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10VE00397

CETATEXT000024852634 J0_L_2011_11_000001000397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/11/2011, 10VE00397, Inédit au recueil Lebon 2011-11-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00397 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM MEUROU M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Inga B, épouse A, demeurant ..., par Me Meurou, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908334 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été également prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code précité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Gorvitz, substituant Me Meurou, pour Mme B ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 11 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mme B entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que par suite elle n'est pas en droit de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme B, de nationalité moldave, fait valoir qu'elle est l'épouse depuis le 1er novembre 2006 d'un compatriote en situation régulière dont elle a eu un enfant né le 4 novembre 2007 ; que, toutefois, eu égard au jeune âge de l'enfant et à l'entrée récente de la requérante sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; qu'il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'eu égard au jeune âge de l'enfant de Mme B et à la possibilité donnée à la famille de se réunir sur le territoire français au moyen de la procédure de regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de cet enfant ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00397 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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