CETATEXT000024852638 J0_L_2011_11_000001000530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/11/2011, 10VE00530, Inédit au recueil Lebon 2011-11-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00530 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM LAFARGE M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE00530, présentée par Mme Danièle A ...; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0703991-0708411-0709305 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de : - l'arrêté du maire de Levallois-Perret en date du 15 janvier 2007 prolongeant son stage pour une durée de six mois, - l'arrêté du maire de Levallois-Perret en date du 27 juillet 2007 portant refus de titularisation en tant que son entrée en vigueur a été fixée au 27 juillet 2007, - l'arrêté du maire de Levallois-Perret en date du 11 juillet 2007 lui infligeant un blâme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre à la commune de Levallois-Perret de la réintégrer au sein de ses effectifs, de reconstituer le déroulement de sa carrière et de régulariser ses salaires à compter du 1er novembre 2006 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal administratif était tenu de prononcer sa réintégration ; que l'arrêté en date du 15 janvier 2007, qui a pris effet à une date postérieure à sa notification, est entaché d'une rétroactivité illégale ; que des propos inexacts ont été tenus devant la commission administrative paritaire, celle-ci ayant rendu par ailleurs un avis défavorable ; que le blâme qui lui a été infligé est entaché d'une erreur d'appréciation ; qu'il en est de même de l'arrêté refusant de la titulariser ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Dandon pour la commune de Levallois-Perret ; Sur l'arrêté susvisé en date du 15 janvier 2007 : Considérant, en premier lieu, que Mme A a été nommée agent administratif stagiaire à compter du 1er novembre 2005 pour une durée d'un an ; qu'en cours de stage, elle a été placée en congé de maladie pendant une durée de 90 jours, ce qui conduisait, en application des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 4 novembre 1992, à proroger ce stage jusqu'au 24 décembre 2006 ; qu'après cette date, et en l'absence de décision prononçant sa titularisation ou son licenciement, elle est demeurée dans la position de stagiaire ; que le maire de Levallois-Perret, à qui il appartenait d'assurer le déroulement continu de la carrière de l'intéressée en la plaçant dans une position régulière, a pu légalement, par la décision susvisée, notifiée le 7 février 2007, régulariser la prorogation de son stage en faisant partir celle-ci du 1er novembre 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché de rétroactivité illégale doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que des faits inexacts et défavorables à la requérante aient été portés à la connaissance des membres de la commission administrative paritaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient influé sur le sens de l'avis émis, lequel a été favorable à Mme A ; Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article 30 du décret susvisé du 17 avril 1989, l'autorité compétente doit, lorsqu'elle prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, informer cette dernière dans un délai d'un mois des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre son avis, le moyen tiré de la violation desdites dispositions est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances que Mme A ait perçu une prime spéciale d'installation et n'ait pas fait l'objet d'une évaluation trimestrielle sont également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même de ce que cette décision n'ait pas été soumise au contrôle de légalité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Levallois-Perret se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que le stage de Mme A ne s'était pas déroulé dans des conditions satisfaisantes et qu'il convenait de le prolonger afin de mieux apprécier les aptitudes de l'agent ; Sur l'arrêté susvisé en date du 11 juillet 2007 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme A, durant son stage, ne respectait pas ses horaires de travail et arrivait sur son lieu de travail avec retard, malgré les nombreuses observations faites à ce sujet par ses supérieurs hiérarchiques ; que le maire de Levallois-Perret n'a pas pris une sanction manifestement disproportionnée en infligeant, pour ces faits, un blâme à l'intéressée ; Sur l'arrêté susvisé en date du 27 juillet 2007 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 27 juillet 2007, par lequel le maire de Levallois-Perret a refusé de titulariser Mme A, se fonde, d'une part, sur un ensemble de carences de l'agent relatives à son incapacité à respecter les horaires de travail, à sa difficulté à gérer les tâches journalières, à sa lenteur d'exécution, à son refus de se conformer à certaines consignes et, d'autre part, sur des éléments de comportement tels que son mode de relation difficile et conflictuel avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques ; que compte tenu de l'absence d'amélioration de la manière de servir de l'intéressée, malgré la prolongation de son stage, le maire de la commune de Levallois-Perret n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas fait preuve d'acharnement à son égard en refusant de la titulariser ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a annulé l'arrêté portant refus de titularisation de Mme A dans la mesure où l'entrée en vigueur de cet arrêté avait été fixée à une date antérieure au 27 juillet 2007 ; que cette décision n'impliquait pas, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la réintégration de l'intéressée au sein des effectifs de la commune ; que par suite c'est à bon droit qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à cette réintégration ; Sur la suppression d'écrits : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, le juge peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est au demeurant même pas soutenu, que les écrits de la commune de Levallois-Perret et les pièces qu'elle a versées au dossier auraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à la suppression de certains de ces écrits ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a qu'en partie fait droit à ses demandes ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que, par application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, versera la somme de 1 000 euros à la commune de Levallois-Perret. '' '' '' '' N° 10VE00530 2 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.