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10VE02135

CETATEXT000024852662 J0_L_2011_11_000001002135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 10VE02135, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02135 1ère Chambre plein contentieux C Mme de BOISDEFFRE SEZGIN-GUVEN M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Turgut A, demeurant au ..., par Me Sezgin-Guven, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602169 en date du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions en litige ; 4°) à titre plus subsidiaire, de prendre acte de leurs explications et d'ordonner le sursis à recouvrement dans l'attente de l'arrêt à intervenir ; Ils soutiennent, en premier lieu, que les trois notifications de redressement qui leur ont été adressées ne permettent pas de déterminer clairement les années concernées par les rectifications dès lors que la page de garde de chacune d'elle mentionne toutes les années vérifiées tandis que les pages suivantes ne visent qu'une seule année ; que la confusion est d'autant plus grande que pour chacune des années 2000 et 2001, ils ont reçu deux notifications de redressement datées des 3 mars et 13 mars 2003 ; qu'en outre, dans la réponse aux observations du contribuable, il est fait état de redressements établis le 3 avril 2003 alors qu'ils n'ont reçu aucune notification portant cette date ; qu'en deuxième lieu, l'examen de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 1999, lequel a débuté le 5 avril 2002 et doit être regardé comme ayant pris fin le 10 avril 2003, date à laquelle le service a confirmé les rehaussements notifiés, s'est ainsi prolongé au-delà d'un an, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que, de surcroît, au 10 avril 2003, la prescription était déjà acquise ; qu'en troisième lieu, à l'issue du rendez-vous du 10 juin 2002, le vérificateur a conservé une attestation originale du Crédit Agricole relative à un compte au titre duquel ils ont été redressés, ce qui est de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'en quatrième lieu, s'agissant, d'une part, de l'année 1999, les versements d'un montant total de 22 900 F effectués sur le compte Société Générale n° 00050528129 ouvert au nom de Madame, qui correspondent à des retraits opérés sur le compte de Monsieur, ne sauraient être imposés sauf à aboutir à une double taxation des mêmes sommes ; que la remise de chèque de 70 000 F du 1er juin 1999 (compte Crédit Agricole Ile-de-France n° 56406514001) correspond à un prêt qui leur a été consenti par Mme Paul ; que, d'autre part, en ce qui concerne l'année 2000, les virements provenant de la CPAM, de la CAF ou des ASSEDIC se rapportent à des indemnités, allocations ou remboursements de frais non soumis à l'impôt sur le revenu ; que le virement de 9 274 F provenant de la société Cofidis correspond à un prêt à la consommation ; que les versements effectués les 6 janvier (3 000 F), 5 mai (3 000 F) et 26 mai 2000 (7 600 F) sur le compte Crédit Agricole Val-de-France n° 05606514001 proviennent de la mère de Monsieur ainsi qu'en atteste une copie du livret A de l'intéressée ; que les remises de chèque des 12 juillet (48 000 F) et 20 septembre 2000 (25 000 F) sur le compte Crédit Agricole Val-de-France n° 05805350000 correspondent à des remboursements de prêts consentis au cours des années 1997-1998 à M. B et M. Aktas ; qu'enfin, s'agissant de l'année 2001, les virements de la CPAM, de la CAF, des ASSEDIC et de la société Cofidis ne sont pas, eu égard à leur nature, taxables à l'impôt sur le revenu ; que la somme de 3 000 F déposée par chèque sur le compte Société Générale n° 00050528129 provient du compte joint n° 00311788054 ouvert à la BRED-Banque Populaire ; qu'il en est de même du chèque de 5 500 F déposé le 18 août 2001 sur le compte Crédit Agricole Val-de-France n° 05805350000 ; que les sommes de 10 000 F, 12 000 F, 9 327,05 F, 12 000 F, 27 552,90 F, 10 000 F, 1 460,30 F et 5 000 F portées au crédit du compte BRED précité représentent les salaires de février et mars ainsi que des avances sur les salaires d'avril et mai 2001 versés à monsieur par la SARL Mod-France ; que les versements sur ce même compte des sommes de 5 900 F (10 mai), 5 400 F (15 mai), 10 000 F (10 juillet), 10 000 F (2 octobre), 10 000 F (19 novembre) et 3 000 F (17 décembre) constituent des fonds donnés par la mère de Monsieur ainsi qu'en atteste une copie du livret A de l'intéressée ; que la remise de chèque de 5 000 F du 27 décembre 2001 correspond à un prêt familial de M. Yilmaz ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A et aux termes de trois notifications de redressement, la première, du 12 décembre 2002 (année 1999) et les deux autres du 3 mars 2003 (années 2000 et 2001), le service a, selon la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, rapporté au revenu imposable des intéressés, en tant que revenus d'origine indéterminée, les crédits portés sur leurs comptes bancaires dont l'origine est demeurée injustifiée soit 343 162 F (52 314,71 euros), 245 690 F (37 455,20 euros) et 233 004 F (36 436 euros) respectivement au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis par voie de conséquence pour les trois années concernées ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription (...) ; Considérant que, si les notifications de redressement précitées rappelaient, toutes trois, l'ensemble des années soumises à contrôle, chacune d'entre elles précisait, sans aucune ambiguïté possible, l'année au titre de laquelle elle était établie et mentionnait, par compte bancaire et par nature, les crédits retenus comme bases de la taxation d'office, répondant ainsi aux exigences de motivation de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que, de plus, la circonstance que le service ait crû devoir faire parvenir à M. et Mme A, en courrier simple du 13 mars 2003, une copie des notifications du 3 mars 2003 qui leur avaient été précédemment adressées par pli recommandé et dont les intéressés avaient accusé réception le 10 mars, n'a pu avoir pour effet de créer dans l'esprit des requérants une confusion quant à la portée des rappels qui leur étaient assignés eu égard à la parfaite similitude des pièces en cause ; qu'enfin, si la page de garde de la réponse aux observations du contribuable du 6 mai 2003 se réfère, à tort, à des redressements notifiés le 3 avril 2003 au lieu du 3 mars 2003, cette simple erreur de plume, qui, du reste, a été corrigée dans la suite du document, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt (...) / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...) ; Considérant que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A au titre de l'année 1999, qui a débuté le 5 avril 2002, date de réception de l'avis de vérification, doit être regardé comme s'étant achevé au plus tard le 12 décembre 2002, date d'envoi de la proposition de redressement afférente à ladite année réceptionnée par les intéressés le 20 décembre suivant et non, comme le soutiennent les requérants, le 10 avril 2003, date d'établissement de la réponse à leurs observations ; qu'ainsi, le contrôle dont ils ont fait l'objet n'a pas excédé la durée d'un an fixée par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus, plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...). Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'administration est en droit de demander au contribuable des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de le taxer d'office, elle ne peut, toutefois, eu égard à la sanction attachée au défaut de production par le contribuable des justifications demandées, lui adresser une telle demande de justifications qu'à la condition de lui avoir, au préalable, restitué les documents, utiles à sa réponse, qu'il lui avait auparavant remis ; Considérant que M. et Mme A font grief au service d'avoir omis de leur restituer un document original établi par un responsable du Crédit Agricole de Paris-Custine attestant de ce qu'ils ne disposaient d'aucun compte dans les écritures de cette agence ; que, toutefois, à supposer même qu'un tel document original ait été remis au vérificateur, il n'était pas utile à la formulation de la réponse que les contribuables devaient fournir aux demandes de justification qui leur ont été adressées dès lors qu'aucune de ces demandes ne portait sur un compte bancaire ouvert dans l'agence précitée ; que, dès lors, la procédure d'imposition n'a pas été, du fait de la rétention alléguée, entachée d'irrégularité ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la prescription au titre de l'année 1999 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration en matière d'impôt sur le revenu s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'en outre, il résulte des termes précités de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales que la prescription est interrompue par la notification de redressement ; Considérant qu'il est constant que la notification de redressement du 12 décembre 2002 portant sur l'année 1999, laquelle ainsi qu'il a été dit était suffisamment motivée, a été reçue par M. et Mme A le 20 décembre 2002, soit avant l'expiration du délai de reprise de l'administration qui courait jusqu'au 31 décembre 2002 ; que, par conséquent, ladite notification a régulièrement interrompu la prescription d'assiette au titre de l'année 1999, sans qu'importe à cet égard la circonstance que les observations du contribuable puis la réponse à ces observations soient intervenues postérieurement au 31 décembre 2002 ; S'agissant des crédits taxés d'office : Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme A d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions établies d'office à leur encontre par application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du même livre ; Considérant, en premier lieu, que, si les requérants soutiennent que les trois versements d'un montant total de 22 900 F opérés en 1999 sur le compte Société Générale n° 00050528129 ouvert au nom de Mme A proviendraient de retraits effectués sur le compte personnel de son époux, ils n'apportent aucune précision ni justification quant aux montants et aux dates de ces prétendus retraits ; qu'en outre, les intéressés ne sauraient sérieusement prétendre que la somme de 3 000 F du 12 mars 2001 créditée sur le compte Société Générale précité correspondrait au chèque n° 7749072 tiré sur leur compte BRED-Banque populaire n° 00311788054, dès lors qu'il ressort du relevé de ce compte (n°5-2/4) que ledit chèque, s'il s'élève bien à 3 000 F, n'a été débité qu'en avril 2001 ; qu'ainsi, M. et Mme A n'établissent pas la réalité des mouvements de compte à compte dont ils se prévalent ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants présentent comme provenant de la mère de M. A plusieurs sommes créditées, soit sur le compte Crédit Agricole Ile-de-France n° 05606514001 détenu personnellement par l'intéressé (à savoir, trois versements d'un montant total de 13 600 F en 2000), soit sur le compte BRED-Banque populaire n° 00311788054 ouvert au nom du couple (6 versements d'un montant total de 44 300 F en 2001) ; que, toutefois, s'ils produisent une attestation établie en 2003 par la mère de M. A indiquant qu'elle aurait remis à son fils des espèces prélevées sur son livret A, la copie de ce livret ne fait apparaître aucune corrélation entre les retraits opérés et les versements constatés sur les comptes des contribuables, lesquels ainsi n'établissent pas l'origine des sommes en cause ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. et Mme A allèguent que le chèque du 1er juin 1999 de 70 000 F déposé sur le compte Crédit Agricole Ile-de-France n° 05606514001 se rattache à un prêt personnel qui leur aurait été consenti par une certaine Mme Paul, ils n'établissent pas la réalité de ce prêt en se bornant simplement à mentionner que cette dernière a changé d'adresse et n'a pu être localisée ; que, de même, si les contribuables font valoir que le chèque de 5 000 F remis le 27 décembre 2001 sur leur compte BRED-Banque Populaire n° 00311788054 correspond à un prêt familial de M. Osman YILMAZ, ils n'apportent aucune justification sur les conditions de ce prétendu prêt ni d'ailleurs sur l'identité de cette personne et son lien de parenté avec eux ; qu'enfin, les requérants ne fournissent aucun commencement de preuve s'agissant des prêts qu'ils auraient accordés en 1997 et 1998 à MM. Hokeolu et Aktas pour des montants respectifs de 48 000 F et 25 000 F en 1997 et 1998 et que ceux-ci auraient remboursés en septembre et juillet 2000 ; Considérant, en quatrième lieu, que, si M. et Mme A soutiennent que les sommes portées les 19, 20 et 21 février, 1er et 15 mars, 10 et 13 avril 2001 au compte BRED susmentionné pour un montant total de 87 340,25 F sont représentatives de salaires et d'avances sur salaires versés à M. A par la SARL Mod-France, ils n'apportent aucun élément propre à étayer cette affirmation ; qu'à cet égard, les seuls bulletins de salaire produits au dossier, au demeurant largement illisibles, concernent uniquement l'année 1999 et sont donc dépourvus de toute valeur probante quant à l'origine des versements effectués en 2001 ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des notifications de redressement adressées aux époux A que les virements en provenance de la CAF, de la CPAM, des ASSEDIC ainsi que de la société COFIDIS ont été extournés de la base taxable des années 2000 et 2001 ; que, par suite, le moyen soulevé par les requérants et tiré du caractère non imposable des sommes correspondant auxdits virements est inopérant ; qu'est également dépourvue de toute portée utile l'argumentation des intéressés quant à la remise de chèque de 5 500 F du 18 août 2001 sur le compte Crédit Agricole Val-de-France n° 05805350000 dès lors que cette somme n'a pas été taxée par le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Sur les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit donné acte de leurs explications et à ce qu'il soit sursis au recouvrement des impositions litigieuses en l'attente de l'arrêt à intervenir : Considérant que le présent arrêt statue sur le fond du litige ; que, par suite et alors, par ailleurs, qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte des explications des justiciables, les conclusions tendant au sursis au recouvrement des impositions litigieuses sont désormais dépourvues d'objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à ce qu'il soit sursis au recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02135 2 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP). 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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