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10VE02193

CETATEXT000024852665 J0_L_2011_11_000001002193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 10VE02193, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02193 1ère Chambre plein contentieux C Mme de BOISDEFFRE ROUZAUD Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelaaziz A, demeurant ..., par Me Rouzaud, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709263 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des périodes du 19 mars au 31 décembre 2004 et du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; M. A soutient, en premier lieu, que la procédure est irrégulière puisque le vérificateur la justifie en indiquant qu'il a appliqué les dispositions de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales et celles de l'article 302 septies A bis II du code général des impôts ; que ce dernier article n'existe pas puisque cet alinéa a été abrogé ; qu'ainsi, la notification de redressement est insuffisamment motivée et irrégulière ; que les redressements sont dès lors irréguliers en la forme contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que la taxation d'office ayant eu irrégulièrement lieu, il a été privé des droits compris dans la charte du contribuable vérifié ; qu'en application des instructions du 10 octobre 1986 référencée 13 L-5-86 n° 24 et du 1er avril 1995 D. adm 13 L. 1551 n° 95 et d'autres instructions tous les éléments de l'imposition doivent être précisés aussi exactement que possible ; qu'en second lieu, s'agissant de l'évaluation des charges, le vérificateur a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales puisqu'à aucun moment, il ne présente de documents émanant des services de l'URSSAF présentant un caractère juridiquement incontestable et faisant état de méthodes d'évaluation des chiffres retenus ; que la référence unique à un coefficient qui serait retenu par un organisme sans rapport avec les services fiscaux et dont la pertinence n'est pas démontrée ne peut être considérée comme une information valable sur la méthode de calcul ; que l'administration fiscale devait lui communiquer de manière exhaustive la méthode de calcul et les chiffres retenus ; qu'en l'absence de ces données, les chiffres ne sont pas réguliers ; que s'agissant des pénalités, au vu de l'irrégularité de la procédure de vérification, les pénalités ne peuvent être regardées comme motivées ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, exploitant à titre individuel d'une entreprise de bâtiments sous l'enseigne TFB (Travaux Finitions Bâtiments) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle pour la période du 19 mars 2004 au 31 décembre 2005 étendue au 30 juin 2006 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a conduit à la rectification de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et à des rappels de TVA par deux notifications des 9 août et 16 novembre 2006, des contrôles inopinés ayant révélé, pendant cette période, des délits de dissimulation de travail et d'emploi salarié ; qu'il a demandé en vain la décharge des redressements qui lui ont été assignés en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, jugement dont il relève appel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 B du même livre : L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ; Considérant, en premier lieu, que M. A conteste la régularité de la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée en soutenant que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ; que la proposition de rectification du 16 novembre 2006 indique pour quels motifs l'administration fiscale a procédé à une taxation d'office s'agissant de la TVA 2005 en indiquant clairement, dans son paragraphe III, que, pour son activité professionnelle, le requérant a déposé une déclaration CA 12 au titre de 2005 hors délais et au titre du régime réel simplifié alors que s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux, en application de l'article 302 septies bis II du code général des impôts, l'entreprise, en 2005, relevait du régime réel normal et avait l'obligation légale de produire chaque mois une déclaration CA 3 retraçant les opérations réalisées et déterminant la TVA nette qui était due ; que, malgré une mise en demeure adressée le 14 juin 2006, l'entreprise n'a pas déposé de déclaration au titre du régime normal ; qu'en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales elle a, par suite, été taxée d'office ; que si, en l'espèce, malgré la précision de ces informations, l'administration fiscale a cité l'article 302 septies A bis alinéa II, alors qu'il avait été abrogé, en lieu et place de l'alinéa III du même article, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la rectification dès lors que, malgré cette erreur de plume, le contribuable était en mesure de prendre connaissance des motifs pour lesquels il était procédé à la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée et de présenter utilement ses observations en défense ; que, par suite, la proposition de rectification, qui est suffisamment motivée en application de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, procédure qui ne permettait pas la mise en oeuvre des droits afférents à la charte du contribuable vérifié, n'est pas entachée d'irrégularité ; Considérant, en second lieu, qu'il appartient au contribuable d'établir qu'il a demandé à l'administration la communication des documents qui ont conduit à l'établissement de l'imposition avant la mise en recouvrement de celle-ci ; que M. A n'établit pas qu'il aurait demandé à l'administration la production de documents émanant de l'URSSAF permettant d'établir le coefficient de charges de personnels, tel qu'il est calculé par cet organisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'imposition aurait été irrégulièrement établie doit être écarté ; Considérant, enfin, que le requérant invoque également la doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, soit les instructions du 10 octobre 1986 référencée 13 L-5-86 n° 24 et du 1er avril 1995 D. adm 13 L. 1551 n° 95 ; que, toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions ministérielles traitant de questions touchant à la procédure d'imposition qui ne peuvent pas être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui incombe, dans tous les cas, en application du 2 de l'article 38 et du 1° de l'article 39-1 du code général des impôts de justifier de la réalité des dépenses portées en frais généraux ; Considérant que M. A soutient qu'alors même que la charge de la preuve lui incombe, l'administration fiscale avait l'obligation de l'informer de la méthode de calcul et des coefficients retenus pour évaluer le montant des charges de personnels, selon lui, nettement sous-évalué ; que, toutefois, cette information lui a bien été communiquée dans la proposition de rectification qui lui a été adressée le 16 novembre 2006, avec suffisamment de précision, puisqu'il a été informé de ce que le coefficient de l'URSSAF retenu était plus favorable que le coefficient de droit commun habituellement appliqué pour les charges de cette catégorie d'entreprise ou d'activité ; que si le requérant soutient que ce coefficient est insuffisant et que sa pertinence n'est pas démontrée, il n'en apporte pas la preuve en se bornant à contester celui que l'administration fiscale lui a appliqué ; que, par suite, il n'établit pas que ce coefficient ne serait pas pertinent ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que M. A soutient que les pénalités ne peuvent être maintenues puisque les impositions ne sont pas fondées ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les impositions n'ont pas été prises aux termes d'une procédure irrégulière et sont fondées en droit ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les pénalités qui lui ont été assignées ne peuvent être maintenues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02193 2 19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.

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