CETATEXT000024852672 J0_L_2011_11_000001002504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 10VE02504, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02504 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE PATUREAU Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ismail A, demeurant chez M. Mamadou B, ..., par Me Patureau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002807 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, l'administration n'ayant pas justifié de ce que le signataire des décisions bénéficiait d'une délégation de signature régulière ou que cette délégation ait été publiée ; en second lieu, que le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée puisque l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles qui a annulé le précédent refus de séjour lui faisait injonction de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et qu'il a pris une nouvelle décision sans la délivrer et sans le convoquer pour réexaminer sa demande ; qu'en troisième lieu, cet arrêté est insuffisamment motivé ; que le refus de titre en qualité de salarié impliquait en droit une motivation qui citait le code du travail ; que la décision n'est pas suffisamment motivée en fait ; qu'en quatrième lieu, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il remplissait les conditions au titre de son contrat de travail selon les instructions de la circulaire du 24 novembre 2009 ; que, s'agissant des motifs exceptionnels, il démontre son insertion en France, une résidence de longue durée et l'exercice d'un emploi déclaré ainsi qu'une bonne maîtrise de la langue française ; que, par suite, il s'agit de motifs exceptionnels au sens de la circulaire du ministre de l'immigration du 24 novembre 2009 ; qu'en cinquième lieu, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il est bien inséré en France où il travaille et réside depuis huit ans ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aussi aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa vie privée, amicale et professionnelle, est protégée tant par ces dispositions que par ces stipulations ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, relève appel du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que le requérant reproche au préfet d'avoir inexactement appliqué l'arrêt de la présente Cour, par lequel celle-ci lui a fait injonction de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, toutefois, la non-exécution éventuelle dudit arrêt constitue un litige distinct de celui traité par le présent arrêt ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, le préfet des Yvelines n'ayant pas produit la délégation de signature accordée à Mme Mouton qui n'aurait pas été publiée ; que, toutefois, par arrêté du 30 décembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a accordé à Mme Mouton, en sa qualité de directrice de la citoyenneté et des libertés publiques, direction qui comprenait le bureau des étrangers, délégation de signature pour signer toutes décisions entrant dans ses attributions ; que, par suite, le moyen soulevé manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'arrêté ne serait pas suffisamment motivé en droit au motif qu'il ne vise pas le code du travail ; que, toutefois, il est constant qu'il vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux demandes en qualité de salarié, qui sont le fondement légal de la décision ; que, par suite, il est suffisamment motivé en droit ; qu'il est également suffisamment motivé en fait dès lors qu'il fait référence au contrat de travail produit par le requérant et au métier précis qu'il souhaitait exercer, qui n'est pas au nombre de ceux cités par l'arrêté susvisé ; que, dès lors, ledit arrêté ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; que M. A soutient que le préfet des Yvelines a méconnu ces dispositions puisqu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement, à la fois eu égard à son contrat de travail mais aussi parce qu'il faisait valoir des motifs exceptionnels, qui lui ouvraient droit à un titre de séjour en qualité de salarié ; que, toutefois, il ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de produire le contrat de travail visé par la réglementation en vigueur dès lors que l'activité qu'il souhaitait exercer, celle de commis de cuisine-plongeur, n'était pas comprise dans la liste contenue dans l'arrêté susvisé ; que, par suite, et en tout état de cause, dès lors que les deux conditions sont cumulatives pour obtenir un titre sur le fondement de ces dispositions, il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait fait valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 24 novembre 2009, dont les dispositions ne présentent aucun caractère impératif et général ne peut qu'être écarté ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis huit ans et y est particulièrement bien intégré puisqu'il y travaille et y a des liens familiaux et amicaux, sa vie privée devant être prise en compte dès lors qu'il apporte des preuves d'intégration et maîtrise la langue française ; que, toutefois, les éléments produits ne peuvent être regardés comme suffisants au regard des dispositions précitées dès lors que sa vie familiale en France n'est pas établie, étant célibataire sans enfant, non plus que l'intensité de ses relations sociales et amicales ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé n'ait pas d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et un de ses frères ; que, dans ces conditions, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° ni les stipulations de l'article 8 précitées n'ont été méconnues ; qu'enfin, les dispositions de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 24 novembre 2009, dépourvues de valeur réglementaire, ne peuvent être utilement soulevées à l'appui de ce moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent également être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02504 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.