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10VE02654

CETATEXT000024852675 J0_L_2011_11_000001002654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/11/2011, 10VE02654, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02654 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 10 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0707390-0707930 du 1er juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A suite aux infractions constatées les 15 avril 2002 (4 points), 8 octobre 2003 (3 points), 7 juillet 2004 (3 points) et 27 août 2006 (4 points), ensemble la décision 48 S du 19 juin 2007 invalidant le permis de conduire de l'intéressé et la décision 49 du 17 juillet 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire ; Il soutient que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, la réalité des infractions est établie par les mentions inscrites au relevé d'information relatif à la situation du contrevenant ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A suite aux infractions constatées les 15 avril 2002 (4 points), 8 octobre 2003 (3 points), 7 juillet 2004 (3 points) et 27 août 2006 (4 points), ensemble la décision 48 S du 19 juin 2007 invalidant le permis de conduire de l'intéressé et la décision 49 du 17 juillet 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire au motif que la réalité des infractions n'était pas établie ; Sur la légalité des retraits de points litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'en appel, le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce document que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires consécutives aux infractions commises les 7 juillet 2004 et 27 août 2006, qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à la suite de l'infraction commise le 8 octobre 2003 et que l'intéressé a été condamné par jugement du 21 janvier 2003, devenu définitif, suite à l'infraction commise le 15 avril 2002 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les retraits de points consécutifs à ces infractions au motif que la réalité desdites infractions n'était pas établie ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif ; - En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ; - En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant, en premier lieu, que M. A a soutenu devant le premier juge qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions sus rappelées du code de la route lors de la constatation de l'infraction du 8 octobre 2003 ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée puis au retrait de trois points de son permis de conduire ; que le ministre, qui reconnaît ne pas être en mesure produire le procès-verbal de ladite infraction, n'apporte pas d'élément probant tendant à établir que l'administration aurait satisfait aux obligations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction en cause ; Considérant en deuxième lieu que, s'agissant des infractions constatées le 7 juillet 2004 (3 points) et le 27 août 2006 (4 points), le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par des agents de police judiciaire, signés du contrevenant et comportant la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , ces derniers documents étant établis sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la réalité de l'infraction commise le 15 avril 2002 (4 points) par M. A ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du capital du permis de conduire de M. A à suite des infractions constatées les 15 avril 2002 (4 points), 7 juillet 2004 (3 points) et 27 août 2006 (4 points) ; - En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; Considérant que, compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction et bien que le retrait de points soit prononcé par une autorité administrative, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. Rodrigues, tiré de ce que ces dispositions seraient contraires à ladite convention, doit être écarté ; - En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de principes à valeur constitutionnelle : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionalité de dispositions législatives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives du code de la route relatives au permis de conduire à points seraient en contradiction avec plusieurs principes à valeur constitutionnelle ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ; Sur la décision 48 S du 19 juin 2007 et la décision 49 du 17 juillet 2007 : Considérant qu'eu égard à l'annulation du retrait de trois points intervenu à la suite de l'infraction du 8 octobre 2003, le solde du capital de points du titre de conduite de M. A n'était pas nul lors de l'édiction, le 19 juin 2007, de la décision 48 S constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision de même que, par voie de conséquence, la décision 49 du préfet des Yvelines enjoignant à M. A de restituer son titre de conduite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à demander l'annulation des articles 1er et 4 du jugement attaqué en tant qu'ils annulent ses retraits de points consécutifs aux infractions des 15 avril 2002 (4 points), 7 juillet 2004 (3 points) et 27 août 2006 (4 points) et lui enjoignent de restituer les points correspondants à M. A ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er et 4 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 1er juillet 2010, en ce que l'article 1er annule les retraits de points consécutifs aux infractions commises par M. A les 15 avril 2002 (4 points), 7 juillet 2004 (3 points) et 27 août 2006 (4 points) et en ce que l'article 4 enjoint au ministre de l'intérieur de restituer lesdits points à M. A, sont annulés. Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE02654 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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