← France

10VE02914

CETATEXT000024852677 J0_L_2011_11_000001002914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/11/2011, 10VE02914, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02914 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SAMSON Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pascal A demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903031 du 28 juillet 2010 par laquelle la présidente de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 27 janvier 2005 (1 point), 2 février 2006 (4 points), 28 août 2006 (2 points), 21 septembre 2006 (1 point), 30 mars 2007 (2 points), 9 mars 2007 (4 points) et 8 août 2008 (4 points) ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que, contrairement a ce qui a été jugé par l'ordonnance contestée, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles était recevable ; que les décisions portant retrait de points sont dénuées de motivation en droit et en fait ; que la réalité des infractions en cause n'est pas établie ; que les mentions portées au relevé d'information intégral sont erronées ; qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. et R. 223-3 du code de la route, ni de double des procès-verbaux d'infraction ; que, concernant les infractions des 28 août 2006 et 21 septembre 2006, aucun élément ne permet d'affirmer que ces infractions auraient été constatées par radar automatique, qu'il aurait été destinataire d'un avis de contravention et qu'il aurait réglé dans les délais impartis les amendes considérées ; que, concernant l'infraction du 9 mars 2007, le procès-verbal n'est pas signé et qu'il n'a reçu qu'une information orale incomplète lors de l'audition du 6 décembre 2007, alors que l'article R. 223-3 du code de la route impose la délivrance d'un document écrit et complet ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 28 juillet 2010 par laquelle la présidente de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 27 janvier 2005 (1 point), 2 février 2006 (4 points), 28 août 2006 (2 points), 21 septembre 2006 (1 point), 30 mars 2007 (2 points), 9 mars 2007 (4 points) et 8 août 2008 (4 points) ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir communication ; Considérant que, par ordonnance du 28 juillet 2010, la présidence de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. A au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, si M. A avait été invité par le greffier en chef du Tribunal à régulariser sa demande au regard des dispositions dudit article R. 412-1, par lettre en date du 9 juillet 2007, cette demande de régularisation ne mentionnait pas qu'à défaut de régularisation les conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti et, d'ailleurs, ne fixait pas de délai pour régulariser la demande de M. A, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, et alors que, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal administratif de Versailles en dénaturant les pièces du dossier, le ministre de l'intérieur n'avait pas opposé de fin de non-recevoir aux conclusions du requérant, les dispositions dudit article R. 612-1 faisaient obstacle à ce que la demande de M. A soit d'office déclarée irrecevable faute pour lui d'avoir satisfait aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il suit de là, alors, au surplus, que le requérant a fait valoir au Tribunal administratif de Versailles l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de produire les décisions dont il demandait l'annulation du fait de l'absence de notification régulière de ces décision, et a apporté au Tribunal la preuve des diligences qu'il avait accomplies pour en obtenir la communication, en produisant le rapport d'émission de la télécopie adressée au service du Fichier national du permis de conduire (FNPC) transmettant à ce service sa demande de communication des décisions attaquées, que M. A est fondé à soutenir que la présidente de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles ne pouvait pas rejeter par voie d'ordonnance sa demande au motif qu'elle aurait été irrecevable ; que, par suite, l'ordonnance contestée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 28 juillet 2010 de la présidente de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande. '' '' '' '' 2 N° 10VE02914 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.