CETATEXT000024852681 J0_L_2011_11_000001003372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/11/2011, 10VE03372, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03372 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE SAMSON Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706833 du 8 octobre 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 16 juin 2003 (3 points), 22 avril 2004 (4 points) et 8 juillet 2004 à 16 h 10 (3 points) et 16h15 (2 points) ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que les décisions attaquées ne lui ont jamais été notifiées et qu'il n'a jamais été destinataire d'une décision 48 S qui aurait été envoyée le 27 septembre 2005 ; que les décisions attaquées ne possèdent aucune motivation en droit ou en fait ; que la réalité des infractions en cause n'est pas établie ; que les amendes forfaitaires sont impayées et n'ont pas fait l'objet d'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que l'administration n'apporte pas la preuve de la délivrance de l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 er R. 223-3 du code de la route ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 8 octobre 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 16 juin 2003 (3 points), 22 avril 2004 (4 points) et 8 juillet 2004 à 16 h 10 (3 points) et 16h15 (2 points) ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; Considérant que le ministre de l'intérieur produit la copie de l'avis de réception d'un pli adressé au nom et à l'adresse de M. A, portant le numéro du permis de conduire du requérant ainsi que la mention distribué le 27 septembre 2005 ; qu'il ressort des mentions claires, précises et concordantes apposées sur cet avis de réception que, le 19 septembre 2005, le pli a été présenté au domicile de M. A, qui était absent, et que le pli a été distribué le 27 septembre 2005 ; que la distribution du pli dans le délai d'instance prévu par la réglementation postale suffit à établir que la personne qui s'est présentée au bureau de poste était munie d'un avis de passage et, par suite, que M. A, absent lors de la présentation du pli à son domicile, a reçu un avis de passage mentionnant la mise en instance du pli ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'avis de réception ne comporte pas la signature de la personne qui, munie de l'avis de passage, est allée réclamer le pli au bureau de poste, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la notification de ce pli ; Considérant que la notification à M. A, le 27 septembre 2005, de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant au retrait des derniers points de son permis de conduire, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et récapitulant ses retraits de point antérieurs, a fait courir le délai de recours contentieux ouvert contre les décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 16 juin 2003, 22 avril 2004 et 8 juillet 2004 à 16 h 10 puis à 16h15, lequel était expiré lors de l'enregistrement, le 21 juin 2007, des demandes présentées par requérant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de ce Tribunal a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03372 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.