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10VE03402

CETATEXT000024852682 J0_L_2011_11_000001003402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/11/2011, 10VE03402, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03402 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0909415 du 23 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 11 septembre 2009 portant retrait d'un point du permis de conduire de Mme Nathalie A suite à l'infraction constatée le 3 juin 2009 ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit car, pour les infractions constatées par radar automatique et faisant l'objet du paiement de l'amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention, sur le relevé intégral, de ce paiement ; que, faute pour la requérante d'apporter la preuve contraire qui lui incombe, elle doit être regardée comme ayant été destinataire d'une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que, pour annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION portant retrait d'un point du capital du permis de conduire de Mme Nathalie A suite à l'infraction constatée le 3 juin 2009, le premier juge a accueilli l'unique moyen soulevé par Mme A, tiré de ce que l'administration n'aurait pas satisfait aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités ; Considérant, cependant, qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme Nathalie A que l'infraction pour excès de vitesse du 3 juin 2009 a été constatée par radar automatique sans interception du véhicule, et que l'intéressée a acquitté l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; que par suite, et dès lors que Mme A ne démontre pas qu'elle aurait reçu un avis inexact ou incomplet, l'administration établit qu'elle s'est acquittée envers cette dernière de son obligation d'information préalable; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait d'un point du capital du permis de conduire de Mme A ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de ce jugement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0909415 du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03402 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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