CETATEXT000024852683 J0_L_2011_11_000001003705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/11/2011, 10VE03705, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03705 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE SAMSON Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Steve A demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900231 du 18 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points à son permis de conduire probatoire suite aux infractions constatées les 31 juillet 2006 (2 points) et 20 mai 2007 (4 points) ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que sa demande devant le tribunal est recevable, car il ne ressort d'aucune mention qu'il aurait été avisé de l'existence d'un pli recommandé et de la mise en instance de ce pli ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 15 mai 1990 relatif à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant la juridiction administrative, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision qu'il conteste ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision référencée 48 S portant invalidation du permis de conduire de M. A a été présenté, le 20 mars 2008, à l'adresse de l' intéressé puis a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que, si l'avis de réception et l'enveloppe du pli recommandé produits par le ministre de l'intérieur comportent la date de présentation du pli au domicile de M. A, l'indication Sully ainsi que le tampon de réexpédition du pli à partir de ce bureau de poste, la mention avisé n'y figure pas ; que, dans ces conditions, la mention Sully, laquelle désigne le nom du bureau de poste où le pli a été mis en instance, ne suffit pas à établir que M. A a été avisé du passage du préposé postal à son domicile et de la mise en instance du pli ; qu'ainsi, la décision référencée 48 S ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 20 mars 2008 à M. A et la présentation de la lettre recommandée à son domicile n'a donc pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M. A n'étant pas tardive, c'est à tort que le premier juge l'a rejetée comme irrecevable ; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal ; Sur la légalité des décisions portant retrait de points : - En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A, et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que le requérant a acquitté l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction commise le 31 juillet 2006 et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis en ce qui concerne l'infraction constatée le 20 mai 2007 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réalité des infractions doit être écarté ; - En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable de l'intéressé : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que, s'agissant de l'infraction du 20 mai 2007, l'administration produit le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire, signé par M. A et mentionnant que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'information requise n'aurait pas été délivrée à M. A manque en fait ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions sus rappelées du code de la route lors de la constatation de l'infraction du 31 juillet 2006 ayant donné lieu au retrait de deux points de son permis de conduire et au paiement de l'amende forfaitaire par l'intéressé ; que le ministre de l'intérieur, qui ne produit pas le procès-verbal de ladite infraction, n'apporte aucun élément tendant à établir que l'administration aurait satisfait à son obligation d'information préalable en ce qui concerne cette infraction ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le retrait de points intervenu à la suite de ladite infraction est entaché d'irrégularité ; - En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 20 mai 2007 est, à supposer même établie l'absence alléguée de la lettre prévue par les dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, révélée par les énoncés du relevé intégral d'information ; que ce document précise la qualification de l'infraction, les circonstances dans lesquelles elle a été constatée et celles qui en établissent la réalité, ainsi que le nombre de points retirés ; que le procès-verbal de la contravention, produit par le ministre, précise également les circonstances de fait afférentes à l'infraction ainsi que les textes la qualifiant et la réprimant, conformément aux dispositions de l'article A. 37-3 du code de procédure pénale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points de son permis de conduire consécutif à cette infraction serait insuffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du retrait de deux points consécutif à l'infraction du 31 juillet 2006 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait de deux points suite à l'infraction du 31 juillet 2006 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE03705 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.