← France

10VE03761

CETATEXT000024852684 J0_L_2011_11_000001003761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 10VE03761, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03761 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE AKAGUNDUZ Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nebi A, demeurant chez Mme Linda B, ..., par Me Akagunduz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000706 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence puisque Mme Magne ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; en troisième lieu, que cette décision est entachée d'erreur de droit puisque le préfet a rejeté sa demande au motif qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa d'une durée supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'il n'était pas tenu de présenter un visa de long séjour ni un contrat de travail visé par l'autorité administrative dès lors qu'il demande une admission exceptionnelle au séjour ; qu'en estimant par le jugement attaqué que le préfet avait ainsi répondu à la demande présentée sur le terrain de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'en quatrième lieu, il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il apporte la preuve de sa présence en France depuis plus de dix ans ; qu'avant d'arriver en France, il était divorcé en Turquie ; qu'il a montré sa particulière insertion et a toujours été employé en qualité de maçon ; en cinquième lieu, qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la réalité de sa communauté de vie avec Mme B ne fait aucun doute non plus que son insertion ; qu'il vit maritalement avec elle depuis 2002 ; que s'il ne résidait pas avec elle entre 2008 et 2010 c'est qu'elle avait demandé une disponibilité pour convenances personnelles auprès de la mairie de Montreuil et vivait alors chez ses parents en Bourgogne ; que depuis qu'elle est revenue à Montreuil en 2010, ils vivent de nouveau ensemble ; qu'ainsi, l'intensité des liens familiaux ne fait aucun doute ; que ses relevés de compte bancaire montrent qu'il a pu vivre en France de ses revenus ; qu'il est porté, par la décision du préfet, une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée et qu'il y a lieu, sur ce point, d'adopter la motivation circonstanciée retenue par les premiers juges ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que la décision de refus de séjour ne serait pas suffisamment motivée ; que, toutefois, elle comportait les éléments de droit et de fait suffisants pour que l'intéressé prenne connaissance des motifs de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas soumise à l'obligation de motivation en application de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, le moyen dirigé contre cette décision ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est entaché d'erreur de droit puisqu'il a rejeté sa demande au motif qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail alors qu'il n'était pas tenu de présenter un visa de long séjour ni un contrat de travail visé, dès lors qu'il présentait une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jugement a considéré, à tort, que le préfet avait ainsi répondu à la demande présentée sur le terrain de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est d'abord prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, après avoir estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'emploi définies par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail, a également statué sur son droit au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ; qu'en statuant ainsi sur ces deux fondements, alors même qu'il n'y était pas tenu, il n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait valoir qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'il apporte la preuve de sa présence en France depuis plus de dix ans, qu'il a montré sa particulière insertion et a toujours été employé en qualité de maçon ; qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis 2002 et qu'avant d'arriver en France il était divorcé en Turquie ; qu'aux termes des dispositions de l' article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; que pour rejeter la demande de M. A, le préfet s'est fondé sur ce que l'intéressé ne remplissait pas, du fait de son activité professionnelle, les conditions de délivrance d'un titre de séjour tel qu'il peut être accordé en application de ces dispositions et de celles de l'arrêté susvisé qui fixe la liste des activités professionnelles concernées ; que M. A ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions définies par l'arrêté susvisé et que son emploi n'était pas sur la liste annexée audit arrêté ; que, de ce seul fait, le préfet pouvait rejeter sa demande sans avoir à se prononcer sur le point de savoir si son admission au séjour répondait aux motifs exceptionnels qu'il faisait valoir ; que, dès lors, sa demande, présentée sur le fondement des dispositions précitées, ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A soutient qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de ces dispositions : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; que la réalité de sa vie commune avec Mme B ne fait aucun doute non plus que son insertion et qu'il vit maritalement avec elle depuis 2002 ; que s'il ne résidait pas avec elle entre 2008 et 2010, c'est qu'elle avait demandé une disponibilité pour convenances personnelles auprès de la mairie de Montreuil et vivait alors chez ses parents en Bourgogne ; que depuis qu'elle est revenue à Montreuil en 2010, ils vivent de nouveau ensemble ; qu'ainsi, l'intensité des liens familiaux est suffisamment établie ; que ses relevés de compte bancaire montrent qu'il a pu vivre en France de ses revenus depuis dix ans ; qu'il est porté, par l'arrêté du préfet, une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que, toutefois, l'intéressé a conservé des liens familiaux en Turquie où il a vécu pendant 29 ans et où réside son enfant mineur ; que sa vie familiale avec une ressortissante française pendant huit ans, avec laquelle en outre il n'a pas d'enfant, n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier et, qu'en tout état de cause, il reconnaît qu'elle a été interrompue par celle-ci, qui a sollicité une disponibilité de son employeur pendant deux ans et est allée vivre dans une autre région, avec ses parents ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée alors même que M. A aurait, pendant ces années, travaillé en France ; que, par suite, les dispositions susvisées n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent également être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03761 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.