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10VE03809

CETATEXT000024852686 J0_L_2011_11_000001003809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 10VE03809, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03809 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE GONDARD Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Samia A, demeurant au ..., par Me Gondard, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913541 du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, en qualité de salariée, portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Gondard, avocat de Mme A, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle est en France depuis le 3 août 2001, et qu'elle établit la continuité de sa présence en France, où elle demeure avec son mari qui est titulaire d'un titre de séjour ; que quatre enfants sont nés en France de cette union en 2004, 2006, 2008 et 2010 ; que les deux aînés sont scolarisés ; que les époux sont propriétaires de leur domicile ; que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ; que Mme A ne peut retourner dans son pays d'origine, en laissant en France son époux et ses enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté porte également atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ont été méconnus ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante égyptienne, relève appel du jugement du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme EMARA épouse A, ressortissante égyptienne, est entrée en France en août 2001 après s'être mariée en avril 1999 en Egypte à un compatriote entré en France en 1994, avec lequel elle a eu trois enfants nés en France en 2004, 2006 et 2008 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était enceinte de son quatrième enfant, né à Villepinte en mai 2010, était mariée depuis dix ans et demeurait en France avec trois jeunes enfants alors que son époux était en situation régulière ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué du 13 octobre 2009 a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ce, alors même que l'intéressée aurait pu solliciter le bénéfice du regroupement familial ; qu'elle est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à Mme A ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gondard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gondard de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0913541 du 28 mai 2010 et l'arrêté du 13 octobre 2009, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Gondard sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE03809 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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