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10VE03853

CETATEXT000024852690 J0_L_2011_11_000001003853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852690.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 10VE03853, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03853 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE AZOULAY-CADOCH Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Essam A et Mme Aines B épouse A, demeurant ..., par Me Azoulay Cadoch, avocat à la Cour ; M. A et Mme B épouse A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909475-0909477 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à leurs demandes de titre de séjour du 3 décembre 2008 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale , sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Ils soutiennent, en premier lieu, que les décisions attaquées sont intervenues en violation de la loi du 11 juillet 1979 qui prévoit que toute décision individuelle faisant grief doit être motivée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'étant pas interrogé sur les motifs pouvant justifier leur admission au séjour, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'ils devaient demander communication des motifs des décisions de rejet de leurs demandes ; en deuxième lieu, que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils sont entrés régulièrement en France, en 1999 s'agissant de l'exposante et en 2001 s'agissant de l'exposant, et sont mariés depuis 2003 ; que l'exposante a de graves problèmes de santé et est suivie depuis le mois de janvier 2007 pour une affection chronique nécessitant un traitement continu, comme cela résulte des certificats médicaux établis le 19 novembre 2008 ; que leur fils est également atteint d'une affection nécessitant un traitement de longue durée et plusieurs interventions chirurgicales, comme cela résulte des certificats médicaux établis les 14 mai 2008 et 15 juillet 2008 ; que ces éléments sont confirmés par de nouveaux certificats médicaux en date des 21 octobre et 5 novembre 2010 ; que les pathologies en cause ne peuvent être soignées en Egypte ou en Algérie ; enfin, que les décisions en litige ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de leur séjour en France, où est né leur enfant le 31 octobre 2007, à la circonstance qu'ils se sont mariés en 2003, et compte tenu de l'état de santé de l'exposante et de celui de son fils ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, et Mme B épouse A, ressortissante algérienne, font appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à leurs demandes de titre de séjour du 3 décembre 2008 ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré par M. A et Mme B épouse A du défaut de motivation des décisions implicites attaquées par adoption du motif retenu par le tribunal administratif ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme B épouse A, qui ne peut utilement, en raison de sa nationalité, invoquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien aux termes duquel : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant, toutefois, que les pièces versées au dossier, dont il résulte seulement que Mme A a été suivie pour des vertiges nécessitant une rééducation vestibulaire, n'établissent pas que l'état de santé de l'intéressée requerrait, comme elle l'allègue, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'à cet égard, notamment, le certificat médical en date du 5 novembre 2010, qui se borne à mentionner que Mme A est atteinte de pathologie chronique nécessitant un traitement chronique n'est pas de nature à établir qu'en rejetant la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit donc être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit
  2. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A et Mme B épouse A soutiennent qu'ils résident en France, respectivement depuis 2001 et 1999, qu'ils se sont mariés en 2003 et que l'état de santé de leur enfant, né en octobre 2007, appelle un suivi médical et des soins dont le défaut peut entraîner de graves conséquences et qui ne peuvent être dispensés qu'en France ; que, toutefois, si les documents médicaux produits établissent que cet enfant a souffert, dans les mois qui ont suivi sa naissance, d'une laryngomalacie, et s'il résulte d'un certificat médical établi le 21 octobre 2010, soit au demeurant postérieurement aux décisions attaquées, que le jeune Nadir présente une pathologie pulmonaire chronique , dont la nature et la gravité ne sont pas précisées, il ne ressort pas de ces documents, ni des autres pièces versées au dossier que l'état de santé de cet enfant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au surplus, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans les pays dont M. A ou Mme B épouse A sont originaires ; que, par ailleurs, si les époux A soutiennent résider en France depuis plusieurs années, ils n'apportent pas de précisions sur les conditions de leur séjour et de leur intégration dans ce pays et n'établissent notamment pas qu'ils y auraient développé de fortes attaches privées ; que, dans ces conditions, en l'absence de circonstances faisant obstacle à la poursuite de la vie familiale des requérants hors de France et, en particulier, à ce que l'enfant des intéressés, âgé de dix-sept mois à la date des décisions en litige, les accompagne en Algérie ou en Egypte, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont a été prises ; que, par suite, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B épouse A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A et Mme B épouse A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03853 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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