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10VE03984

CETATEXT000024852694 J0_L_2011_11_000001003984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 10VE03984, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03984 1ère Chambre plein contentieux C Mme de BOISDEFFRE GOULLE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE VOSGES, ayant son siège 1, place de la gare, BP 440, à Strasbourg Cedex

(67008), par Me Goulle, avocat à la Cour ; la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE VOSGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800666 en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution des institutions financières établie au titre de l'année 2002 sur la base des dépenses exposées du 1er janvier au 29 juin 2001 par la caisse régionale du Crédit Agricole des Vosges et qui lui a été réclamée en sa qualité d'absorbante venant aux droits de ladite caisse ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que le fait générateur de la contribution des institutions financières se situe au 1er janvier de l'année d'imposition, date à laquelle il convient donc de se placer pour déterminer si le contribuable réunissait les conditions posées par l'article 235 ter Y du code général des impôts, à savoir posséder la qualité d'établissement de crédit et avoir engagé des dépenses et charges entrant dans l'assiette de la taxe l'année précédente ; qu'en l'espèce, dès lors que la fusion avec la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Vosges est intervenue le 29 juin 2001, cet établissement avait disparu au 1er janvier 2002 ce qui ne permettait pas d'entraîner une imposition à la taxe litigieuse au titre de l'année 2002 ; qu'ainsi, dès lors que la dette fiscale en cause n'existait pas au 29 juin 2001, le service ne pouvait la regarder comme redevable de cette prétendue dette sur le fondement de l'article L. 231-14 du code de commerce ; qu'en second lieu, l'administration ne saurait demander, par voie de substitution de base légale, d'intégrer dans l'assiette de sa propre contribution des institutions financières de l'année 2002, les charges comptabilisées entre le 1er janvier et le 29 juin 2001 par la société absorbée dès lors qu'aucune disposition législative ne prévoit cette possibilité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) D'ALSACE VOSGES, issue de la fusion intervenue le 29 juin 2001, avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Alsace et de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Vosges, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel, et aux termes d'une proposition de rectification du 3 juin 2005, le service a relevé que, contrairement aux dispositions de l'article 235 ter Y du code général des impôts, elle n'avait pas acquitté la contribution des institutions financières due à raison de l'engagement par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Vosges au cours de la période du 1er janvier au 29 juin 2001 précédant la fusion, de dépenses entrant dans le champ d'application de cet impôt ; que l'administration a mis ladite contribution à la charge de la requérante en considérant qu'elle en était redevable en sa qualité de personne morale venant aux droits et obligations de l'établissement absorbé ; que la CRCAM D'ALSACE VOSGES relève appel du jugement n° 0800666 en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution des institutions financières qui lui a été ainsi réclamée au titre de l'année 2002 ; Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter Y du code général des impôts, alors en vigueur : I. Les établissements de crédit (...) doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente. II. Cette contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation. III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20 000 F. Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue à l'article 119 bis, 1 et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la contribution qu'elles avaient instituée était due, au titre d'une année donnée, par tout établissement de crédit titulaire au 1er janvier de cette même année de l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit, et assise sur les catégories de charges énumérées par celles-ci, pour leur montant comptabilisé au cours de l'année civile précédente ; Considérant qu'au 1er janvier 2002, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Vosges se trouvait, à la suite de sa fusion le 29 juin 2001 avec la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Alsace, dépourvue d'existence légale ; que la circonstance qu'au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 29 juin 2001, la société ait comptabilisé des charges de la nature de celles énumérées par l'article 235 ter Y du code général des impôts, n'a pu avoir pour effet de la rendre redevable de la contribution des institutions financières au titre de l'année 2002, dès lors qu'au 1er janvier de ladite année, date du fait générateur de cette taxe, la société n'avait plus, par hypothèse, la qualité d'établissement de crédit titulaire de l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit ; que, par suite, la CRCAM D'ALSACE VOSGES ne pouvait elle-même, en tant que société absorbante venant aux droits et obligations de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Vosges, être regardée par l'administration comme redevable d'une prétendue dette fiscale née à l'encontre de cette dernière ; qu'ainsi, en mettant à la charge dans les conditions rappelées ci-dessus, de la CRCAM D'ALSACE VOSGES, la contribution des institutions financières à raison des opérations réalisées du 1er janvier au 29 juin 2001 par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Vosges, le service a fait une inexacte application de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CRCAM D'ALSACE VOSGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CRCAM D'ALSACE VOSGES et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0800666 en date du 21 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE VOSGES est déchargée de la contribution des institutions financières qui lui a été réclamée au titre de l'année 2002 en sa qualité de personne morale venant aux droits et obligations de la Caisse régionale du Crédit Agricole des Vosges. Article 3 : L'Etat versera à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE VOSGES une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE VOSGES sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE03984 2 19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.

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