CETATEXT000024852696 J0_L_2011_11_000001004036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 10VE04036, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04036 1ère Chambre plein contentieux C Mme de BOISDEFFRE CHAMINADE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS SOPARFIL, ayant son siège 64, boulevard de Cambrai à Roubaix
(59100), par Me Chaminade, avocat à la Cour ; la SAS SOPARFIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902503 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt qui lui ont été assignées au titre de son exercice 2004 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les frais et charges de toute nature visés par l'article 216 du code général des impôts doivent s'entendre des seuls frais et charges exposés pour la gestion des participations éligibles au régime des sociétés mères de sorte qu'en estimant, au travers de l'instruction 4-H-4-99 du 25 juin 1999, que le plafond fixé par l'article 216 devait s'apprécier en prenant en compte toutes les charges supportées au titre de l'ensemble de ses activités, l'administration a ajouté à la loi tout en méconnaissant les dispositions de l'article 39 du code général des impôts ; que, de surcroît, l'interprétation retenue par le service est contraire au principe général d'égalité devant l'impôt dès lors qu'elle conduit à traiter différemment des sociétés selon qu'elles disposent ou non d'une ligne de participation éligible au régime des sociétés mères sans que cette discrimination ne se justifie par une différence objective de situation ; que c'est donc à bon droit qu'elle n'a réintégré, au titre de la quote-part des frais et charges de l'article 216 du code général des impôts, que les charges engagées dans le cadre de son activité de détention et de gestion de titres ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la SAS SOPARFIL exerce une fonction de centrale de trésorerie pour le compte des sociétés du groupe dont elle est membre ainsi qu'une activité de gestion d'un portefeuille de participations, dont les produits sont placés sous le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts ; qu'au titre de son exercice 2004, la société a perçu des dividendes de la société Auchan, dont elle détient 8,97 % du capital, pour un montant de 82 776 135 euros qu'elle a retranché de son résultat fiscal après défalcation d'une quote-part de frais et charges plafonnée au montant des seules charges d'exploitation et frais financiers liés à la gestion de son portefeuille de participations, soit 410 235 euros ; que, suite à une vérification de comptabilité et aux termes d'une proposition de rectification du 28 mars 2007, l'administration, sans remettre en cause le principe même du plafonnement, a estimé que ce dernier devait être fixé à hauteur de l'ensemble des charges de toute nature comptabilisées par la société et a donc rapporté aux résultats de la SAS SOPARFIL la différence entre ce montant et la somme spontanément défalquée ; qu'à l'issue de la procédure administrative, le service a, de ce chef, finalement réintégré dans les bases imposables de la requérante la somme de 3 584 726 euros ; que la SAS SOPARFIL relève appel du jugement en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des intérêts de retard qui lui ont été assignés par voie de conséquence ; Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges (...) est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 216 précité, que le plafond qu'elles prévoient en leur second alinéa est fixé en additionnant les frais et charges de toute nature supportés par la société mère et non les seuls frais et charges induits par la gestion des participations éligibles au régime des sociétés mères ; que, pour faire échec à cette règle, qui présente un caractère dérogatoire, la SAS SOPARFIL ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 39 du code général des impôts qui ne constituent pas une norme juridique supérieure à l'article 216 du même code et reçoivent application sous réserve des dispositions de ce dernier article ; qu'elle ne peut pas plus utilement invoquer le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques dès lors que les impositions en litige découlent de l'application d'une disposition de valeur législative dont il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la constitutionnalité ; que, par suite, en estimant que le plafond institué par l'article 216 du code général des impôts s'entendait, non des seuls frais de gestion afférents aux participations de l'entreprise mais du montant total des charges de toute nature prises en compte pour la détermination du résultat fiscal et en rectifiant, par voie de conséquence, les déclarations de la SAS SOPARFIL, le service a fait une exacte application des dispositions de cet article, sans rien ajouter à la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SOPARFIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'enfin, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS SOPARFIL est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE04036 2 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.