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10VE04057

CETATEXT000024852698 J0_L_2011_11_000001004057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 10VE04057, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04057 1ère Chambre plein contentieux C Mme de BOISDEFFRE TOURNOUD M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société LEVAGE SERVICE MANUTENTION TRANSPORT (LSMT), dont le siège social est Immeuble Booster - 2 rue du Rapporteur à Saint-Ouen-l'Aumône

(95310), représentée par son gérant en exercice, par Me Tournoud, avocat au barreau de Grenoble ; la société LSMT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700068 en date du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2001 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; Elle soutient que la charge de la preuve incombe à l'administration ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir apporté la preuve que le loyer majoré rémunérait une prestation distincte et de ne pas avoir justifié de la dépréciation alléguée et ce alors qu'elle avait apporté aux débats le contrat de crédit-bail justifiant de ce loyer majoré ; que l'administration n'apporte pas la preuve de l'absence d'une prestation distincte ou l'absence d'une perte de valeur ; que le service ne démontre aucunement que le loyer comptabilisé en charge, qui correspond à la répartition contractuelle des échéances, ne rend pas correctement compte de la valeur de la prestation rendue au preneur ; qu'au cours de la période vérifiée, la société a notamment utilisé quatre grues de chantier autoportées dont elle avait la disposition en vertu de contrats de crédit-bail ; qu'elle a donc déduit les loyers afférents, selon l'échéancier prévu aux contrats correspondants ; que ces contrats comportaient un premier loyer majoré, suivi de loyers linéaires, soit un premier loyer de l'ordre de 17,5 % du montant total des loyers répartis sur 84 mois, suivi de 83 loyers mensuels de l'ordre de 1 % ; que ce surloyer correspond à une prestation spécifique rendue au preneur, dès lors que les machines dont s'agit sont des engins de chantier tout terrain appelés à intervenir dans des conditions difficiles, hors des routes goudronnées ; que ces matériels subissent une détérioration immédiate due à leurs conditions spécifiques d'utilisation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la société LSMT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1999, 2000 et 2001 à l'issue de laquelle le service a remis en cause le montant des loyers versés en exécution de contrats de crédit-bail au titre de ces trois exercices et les provisions pour créances douteuses constatées par la société au titre de l'exercice clos en 2001 ; que la société a en conséquence été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1999, d'une part, et 2001, d'autre part ; que la société relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 novembre 2010 rejetant sa demande tendant à la décharge desdites cotisations ; Sur les provisions pour créances douteuses comptabilisées au titre de l'exercice clos en 2001 : Considérant que si la société LSMT a entendu persister dans sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 à raison de la réintégration des provisions pour créances douteuses qu'elle avait initialement comptabilisées, elle n'articule aucun moyen au soutien de cette demande ; que celle-ci ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur la déduction des loyers de crédit-bail comptabilisés au titre de l'exercice clos en 1999 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LSMT a pris en crédit-bail au cours de l'exercice clos en 1999 une grue automotrice Grove GMK 6250 et un véhicule lourd MAN ; que la durée desdits contrats était respectivement de 84 et 72 mois ; que le montant du premier loyer mensuel versé au crédit-bailleur concerné représentait 17,5 % et 8,6 % du montant total des loyers ; que l'administration a remis en cause la déduction de ce premier loyer en estimant qu'il ne rémunérait pas une prestation spécifique et l'a réparti sur la durée totale des contrats concernés ; que la fraction des loyers acquittés au cours de l'exercice 1999 excédant les loyers ainsi déterminés a été réintégrée aux résultats imposables dudit exercice ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toutes nature (...) ; qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 dudit code : (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison du bien pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois ces produits doivent être pris en compte : a) pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...) ; que ces dispositions sont applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code ; Considérant que la circonstance que la prestation fournie est continue n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive, par suite, être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que, lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; qu'il en va cependant autrement s'il résulte de l'instruction que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation, laquelle est fonction de l'obligation qui pèse sur le prestataire et de l'avantage économique retiré par le preneur ; Considérant que l'administration fait valoir que la société requérante n'apporterait pas la preuve que le premier loyer acquitté correspondrait à une prestation distincte de la simple location ; que cette seule allégation est insuffisante pour combattre la présomption que l'inégalité des loyers prévue aux contrats reflète l'inégalité de la valeur des prestations fournies ; qu'au surplus, ainsi que le soutient la société LSMT, les biens objets des contrats de crédit-bail en litige sont susceptibles de subir une dépréciation économique plus importante lors de leur première utilisation ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que des premiers loyers représentant respectivement 17,5 % et 8,6 % du loyer total rendaient correctement compte de la valeur des prestations ainsi fournies et qu'ils étaient, par conséquence, déductibles de ses résultats imposables de l'exercice clos en 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LSMT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, et, par suite, à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 à raison de la réintégration d'une fraction des loyers de crédit-bail initialement comptabilisés, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les dépens : Considérant que la société LSMT ne fait état d'aucun dépens justifiant la condamnation de l'Etat sur ce point ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société LSMT et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société requérante qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La société LSMT est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société LSMT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LSMT est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE04057 2 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

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