← France

11VE00041

CETATEXT000024852702 J0_L_2011_11_000001100041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 11VE00041, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00041 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001657 du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. Habip A, annulé son arrêté du 8 février 2010 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, et lui a enjoint de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Habip A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige au motif que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile excluent les ressortissants étrangers, qui, tel M. A, entrent dans le champ du regroupement familial ; que si le requérant a fait état de la présence en France de son épouse, de son enfant et d'une partie de sa belle-famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que la vie privée et familiale en France dont se prévaut l'intéressé, qui n'est entré dans ce pays qu'en septembre 2007, ne revêt pas un caractère de stabilité et d'ancienneté suffisant au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conclusions de M. A devaient être rejetées dès lors qu'il peut bénéficier de la procédure de regroupement familial ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 8 février 2010, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté la demande de M. Habip A, ressortissant turc né en 1983, tendant à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le PREFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu'il avait été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. Habip A a fait valoir qu'entré en France le 5 septembre 2007, il est marié depuis le 20 octobre 2007 avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et qu'ils sont parents d'un enfant né en France le 14 septembre 2009 ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressé ainsi que de son mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 8 février 2010 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de cet arrêté au motif de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Habip A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. Habip A est titulaire d'une carte de séjour temporaire depuis 2008 ; que, par suite, le requérant entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an ; que, dès lors, n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait méconnu les dispositions de ce texte en prenant l'arrêté attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DU VAL-D'OISE n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. Habip A, âgé seulement de cinq mois à la date de l'arrêté en litige ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. Habip A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 février 2010 ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1001657 du 26 novembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Habip A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00041 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.