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11VE00059

CETATEXT000024852704 J0_L_2011_11_000001100059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 11VE00059, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00059 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE MONCONDUIT Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Anouar A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Monconduit, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000743 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'à la demande de ses frères et soeurs, vivant en Algérie et tous chargés de famille, il a rejoint, en 2003, son père, de nationalité française, et sa mère, titulaire d'une carte de séjour, afin de leur apporter l'assistance dont ils ont besoin du fait de leur état de santé ; qu'ainsi, l'essentiel de ses attaches familiales se trouvent désormais en France alors même que ses frères et soeurs résident en Algérie ; que sa présence quotidienne auprès de ses parents est indispensable dès lors que ces derniers ne peuvent recourir aux services d'une tierce personne compte tenu de leur niveau de revenus ; qu'il a produit plusieurs certificats médicaux établissant qu'ils ne peuvent vivre seuls, souffrant de nombreuses pathologies et ne pouvant accomplir les actes de la vie quotidienne, comme l'établissent les différents certificats médicaux produits ; en second lieu, que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'exposant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1971, fait appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2003 pour rejoindre son père, de nationalité française, et sa mère, titulaire d'un certificat de résidence, et leur apporter l'assistance dont ces derniers, malades et âgés, auraient besoin, et soutient qu'il est le seul à pouvoir leur apporter l'aide requise dès lors que l'ensemble de ses frères et soeurs résident en Algérie et sont chargés de famille ; que, toutefois, si, par les certificats médicaux qu'il produit, M. A établit que ses parents sont atteints de différentes pathologies, il ne justifie pas, eu égard à la nature et à la gravité des pathologies en cause, du besoin permanent que son père et sa mère, respectivement âgés de soixante-huit et soixante-quatre ans, auraient de l'assistance d'une tierce personne, ni, par suite, du caractère indispensable de sa propre présence aux côtés de ces derniers ; qu'au demeurant, il n'est pas davantage établi que, dans la mesure où elle est nécessaire, l'assistance dont ses parents ont besoin ne pourrait être donnée par une personne extérieure ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en violation des stipulations précitées ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00059 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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