CETATEXT000024852706 J0_L_2011_11_000001100072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 11VE00072, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00072 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE SCP BERTHILIER & TAVERDIN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. Moussa B, ..., par Me Berthilier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001183 du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après le décès, en mars et septembre 2004, de ses grands parents au Mali, pays où il ne dispose plus d'attaches familiales, il est venu rejoindre en France, en 2005, ses parents et ses frères et soeurs, tous de nationalité française ou en situation régulière ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire devant le tribunal administratif, ne conteste pas l'exactitude de ces faits ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1983, fait appel du jugement du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'après le décès de ses grands-parents au Mali, il est venu rejoindre en France, en avril 2005, ses parents et ses sept frères et soeurs, tous de nationalité française ou en situation régulière, et soutient qu'il n'a plus d'attaches effectives dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, qui n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-deux ans, a vécu pendant de longues années éloigné de ses parents, entrés respectivement dans ce pays en 1971 et 1986, et qu'il conserve des attaches familiales au Mali où réside sa soeur aînée ; qu'âgé de vingt-six ans, à la date de l'arrêté en litige, il est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, et eu égard, également, à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'est donc pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00072 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.