CETATEXT000024852708 J0_L_2011_11_000001100167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 11VE00167, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00167 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE AUCHER-FAGBEMI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Vincente A, demeurant chez Mme Mpanzu B, ..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005327 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, cet arrêté, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le tribunal administratif a omis de répondre spécifiquement au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte une motivation succincte et stéréotypée, n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, le préfet du Val-d'Oise n'a pas motivé son refus de délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a dénaturé la demande dont il était saisi ; en troisième lieu, que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 de ce code ; que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié remplit les conditions posées par les circulaires du 7 janvier 2008 et du 24 novembre 2009 ; qu'il a produit une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée dans le secteur du bâtiment, dispose d'une expérience professionnelle significative acquise dans son pays d'origine où il a travaillé dans l'échafaudage pendant plus de six ans et a fait valoir des circonstances exceptionnelles tenant à sa vie maritale avec une ressortissante congolaise dont il a eu deux enfants ; en quatrième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en concubinage depuis plusieurs années avec sa compagne dont il a eu deux enfants, nés en France et aujourd'hui âgés de cinq ans et d'un an et demi, à l'éducation desquels il participe activement ; qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; en cinquième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que sa présence est nécessaire auprès de ses deux enfants ; en sixième lieu, que la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors que, pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d'Oise s'est cru lié par la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt pour sa sécurité dans son pays d'origine, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant angolais né en 1973, fait appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui a notamment relevé que le requérant n'établit aucune circonstance particulière qui le mettrait dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine avec sa compagne et ses deux enfants et d'y poursuivre sa vie familiale , a écarté de façon suffisamment circonstanciée le moyen soulevé par M. A tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la circonstance qu'il a apporté une réponse commune au moyen, identique, soulevé contre la décision portant refus de titre de séjour n'a pas entaché ledit jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la décision attaquée se réfère notamment à la vie privée et familiale du requérant ainsi qu'à l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas vérifié si l'admission exceptionnelle au séjour de M. A par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, avant de rejeter la demande de régularisation présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait dénaturé la demande présentée par M. A doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, que, par la référence faite par l'article L. 313-14 au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, à la date de la décision en litige, était annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en l'espèce, M. A ne conteste pas que l'emploi de monteur d'échafaudage, pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche, ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; que, dès lors, nonobstant l'expérience professionnelle dont le requérant prétend disposer, sans au demeurant l'établir, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement se fonder sur le motif que l'emploi à raison duquel le requérant sollicitait son admission exceptionnelle au séjour ne figurait pas dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour refuser de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, les moyens tirés de la violation de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008, qui a été annulée pour excès de pouvoir par décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009, et de la méconnaissance de la circulaire du 24 novembre 2009, dont les dispositions ne présentent aucun caractère impératif et général, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de la présence en France de sa concubine, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle serait autorisée à résider en France, et de la naissance dans ce pays de ses deux enfants, âgés de quatre ans et demi et de vingt mois à la date de la décision en litige, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise se serait cru tenu de refuser la délivrance d'une carte de séjour à M. A au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en particulier, celle tenant à l'exigence de l'exercice d'une activité professionnelle visée par l'arrêté du 18 janvier 2008, et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette autorité aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A en ne prenant pas une mesure de régularisation à son égard ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en décembre 2001, il vit depuis plusieurs années en concubinage avec une ressortissante congolaise, mère de ses deux enfants, nés en France en novembre 2005 et septembre 2008, à l'éducation desquels il participe ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que sa concubine serait autorisée à résider en France et ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ses enfants, âgés seulement de quatre ans et demi et de vingt mois à la date de la décision en litige, l'accompagnent hors de France et à ce que la vie familiale se poursuive hors de France ; que, dans ces conditions, et alors, au surplus, que M. A n'établit pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au jeune âge des enfants de M. A et dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à la date de la décision attaquée à ce qu'ils accompagnent leurs parents hors de France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant ladite décision, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur desdits enfants ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas de pays de destination ; qu'en admettant que M. A ait entendu contester la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée, n'apporte aucune précision, ni justification de nature à établir l'existence des risques qu'il prétend encourir personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00167 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.