CETATEXT000024852710 J0_L_2011_11_000001100271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 11VE00271, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00271 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE SKANDER M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Laïd A, demeurant au Foyer Adoma, ..., par Me Skander, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004271 du 24 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une année portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 à 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 24 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2010 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés par M. A de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente et qu'il aurait été insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, dès lors, les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que, par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir desdites dispositions au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 30 novembre 2007 afin de rejoindre son épouse ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence dont disposait le requérant, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que M. A ne justifie ni avoir d'autres attaches familiales en France, ni être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses six frères et soeurs ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance alléguée qu'il aurait fait l'objet de violences conjugales de la part de son épouse, qu'il aurait noué des liens d'amitié en France et qu'il justifierait d'une bonne intégration, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à l'encontre de M. A la décision de refus de renouvellement en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00271 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.