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11VE00644

CETATEXT000024852712 J0_L_2011_11_000001100644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 11VE00644, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00644 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE MBOUTOU ZEH Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Claire A, demeurant ..., par Me Mboutou Zeh, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004632 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2010 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est intervenu en violation de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'indique pas les éléments au vu desquels cette autorité a pu conclure à la disponibilité et à l'accessibilité du traitement approprié au Cameroun alors que tel n'était pas le cas au cours des cinq années précédentes ; qu'en relevant que le certificat médical que l'exposante a produit n'établissait pas que le traitement requis était indisponible dans son pays, le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve, laquelle incombe à l'administration ; qu'au surplus, une preuve négative est difficile à apporter ; qu'elle produit néanmoins un nouveau certificat médical remettant en cause les mentions de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas lié par l'avis, consultatif, de ce médecin ; en second lieu, que, compte tenu de l'état de santé de l'exposante, de la durée de son séjour en France et de son intégration dans ce pays, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'elle réside régulièrement en France depuis au moins 2006, ce qui n'a pas été contesté par le préfet, et est intégrée professionnellement depuis 2007 ; que l'existence d'attaches conservées au Cameroun n'est pas établie alors qu'elle a noué des relations intenses et reconstruit sa vie en France depuis sept ans ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise née en 1957, fait appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2010 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis le 27 janvier 2010, au vu duquel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris l'arrêté attaqué, comporte l'ensemble des précisions prévues par l'article 4 précité de l'arrêté du 8 juillet 1999 et mentionne, notamment, que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié peut être dispensé dans le pays d'origine de l'intéressée ; que, dans ces conditions, le médecin inspecteur de santé publique, auquel le secret médical interdisait de révéler des informations sur la pathologie de la requérante et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, a suffisamment motivé son avis, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis un avis contraire ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a suivi l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que cette autorité se serait estimée liée par cet avis et, en conséquence, crue tenue de rejeter la demande présentée par Mme A sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que Mme A fait valoir qu'elle est atteinte d'une cardiomyopathie hypertensive sévère et soutient qu'elle ne pourra recevoir dans son pays d'origine les soins que requiert son état de santé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il a été dit, le médecin inspecteur de santé publique a, le 27 janvier 2010, estimé, au vu des informations dont il disposait, que la requérante pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun ; que, si Mme A produit deux certificats médicaux établis par un médecin cardiologue, le premier, en date du 16 novembre 2009, confirme la pathologie dont elle est atteinte et indique seulement que le traitement comporte des diurétiques, des antagonistes, des récepteurs de l'angiotensine 2, des bêtabloquants et des antihypertenseurs centraux, sans nullement mentionner que de tels médicaments ne seraient pas disponibles au Cameroun, tandis que le second, en date du 7 février 2011, se borne à affirmer, sans plus de précisions, que le maintien d'un traitement aussi complet et son adaptation ne pourront être assurés au Cameroun ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment de la nature des traitements en cause, que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressée pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi médical approprié ; que, par, suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A soutient qu'entrée en France en 2004, elle réside régulièrement dans ce pays depuis 2006, qu'elle est intégrée professionnellement depuis 2007 et qu'elle a noué des relations intenses et reconstruit sa vie en France alors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait conservé des attaches au Cameroun ; que, toutefois, la requérante, qui, à la date de l'arrêté en litige, était célibataire et sans charge de famille en France, n'apporte aucune précision sur les liens privés qu'elle soutient avoir établis dans ce pays et n'établit pas, comme cela lui incombe, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales ou privées au Cameroun, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-sept ans ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle aurait résidé continûment en France depuis 2004 et nonobstant la circonstance qu'elle est titulaire d'un emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MEYENGUE AFANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00644 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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