CETATEXT000024852716 J0_L_2011_11_000001100683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 11VE00683, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00683 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE NUNES M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aziz Abdelaziz A, demeurant chez Mme B - ..., par Me Nunes, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002942 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à Me Nunes, avocat de M. A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ; qu'il en est de même de l'arrêté en litige ; que l'arrêté est entaché d'incompétence ; que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur ; que cet avis du médecin inspecteur de santé publique est irrégulier ; qu'il a été privé d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 1er du protocole additionnel n° 7 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait ; qu'elle méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Nunes, pour M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour M. A ; Considérant que M. A, né le 17 avril 1962 à Casablanca (Maroc) et de nationalité israélienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A soutient que le jugement en litige est entaché d'une insuffisance de motivation s'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, de l'absence de procédure contradictoire et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte toutefois du jugement du 28 septembre 2010 contesté que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant, ont répondu aux moyens de fait et de droit soulevés devant eux et suffisamment justifié les motifs par lesquels ils ont rejeté la requête de M. A, notamment s'agissant des trois moyens susénoncés ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'un défaut de motivation ; Sur la légalité de l'arrêté en litige : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant que la décision en litige a été signée par M. Bernard Bouloc, sous-préfet d'Antony, également chargé des fonctions de sous-préfet par intérim de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 janvier 2010, régulièrement publié le 26 janvier 2010 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour rejeter sa demande d'admission au séjour tant au regard des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que de celles de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, que M. A soutient que l'avis émis le 6 août 2008 par le médecin inspecteur de santé publique est entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique aux termes desquelles, L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. ; que, toutefois, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; que, d'autre part, si M. A soutient que l'avis en litige serait insuffisamment motivé au regard des exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé en ce qu'il ne préciserait pas si son état de santé lui permet de voyager, ledit moyen manque en fait dès lors que l'avis précise qu'il n'existerait pas de contre-indication au voyage ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 6 août 2008 indiquant que si l'état de santé du requérant, qui souffre d'hypertension et d'une pathologie affectant son coeur, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant soutient que le traitement approprié à sa pathologie ne serait pas disponible dans son pays d'origine, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour établir que l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique serait erronée ; qu'il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige, qu'il se serait mépris sur l'étendue de sa compétence, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A sur ce fondement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'enfin aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas indiqué dans la décision en litige que la mère du requérant était légalement admissible en Israël ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 18 mars 2006, à l'âge de 44 ans ; qu'il y est célibataire et sans enfant à charge ; que s'il fait valoir que sa présence en France est indispensable pour assister sa mère, gravement malade, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle assistance ne puisse lui être apportée par les autres membres de la famille du requérant présents en France, et notamment sa soeur, ou par de tierces personnes ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de toute attache familiale dans le pays dont il a la nationalité ; que, dans ces conditions, compte-tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant de l'admettre au séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'au regard de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant, n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce ; que ce moyen doit, dès lors, être également écarté ; Considérant que M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que, M. A, qui ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché le refus de titre de séjour contesté d'un vice de procédure à défaut d'avoir consulté ladite commission ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le signataire de l'arrêté en litige disposait d'une délégation régulière de signature du préfet des Hauts-de-Seine ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'incompétence manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré par M. A de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b) faire examiner son cas, et c) se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut être regardé comme résidant régulièrement en France au sens et pour l'application desdites stipulations, et ce alors même qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré par l'autorité administrative pour la durée de l'instruction de cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'en présentant la requête susvisée contre l'arrêté du 3 mars 2010, M. A a usé du droit à un recours effectif garanti par les stipulations précitées et ne saurait donc prétendre en avoir été privé ; Considérant que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu d'écarter lesdits moyens pour les mêmes motifs que ceux susénoncés ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre de la décision de refus d'admission au séjour dès lors que le requérant ne fait valoir que les mêmes éléments à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : Considérant que pour les motifs susénoncés il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ; Considérant que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays de renvoi précise la nationalité de M. A et indique qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ladite décision est, dès lors et contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée ; Considérant enfin que si M. A soutient que ladite décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié hors de France, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant peut bénéficier dans son pays d'origine de la prise en charge médicale exigée par son état de santé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celle tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00683 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.