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11VE00691

CETATEXT000024852720 J0_L_2011_11_000001100691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 11VE00691, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00691 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE MIKOWSKI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain Prospère A, demeurant chez Mme Florence B - ..., par Me Mikowski, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008366 du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du préfet du Val-d'Oise méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France le 1er juillet 2005 à l'âge de 17 ans afin d'y rejoindre son père et ses demi-soeurs qui sont tous de nationalité française, qu'il entretient une relation stable avec une ressortissante française et qu'il justifie d'une bonne insertion en France ; qu'à l'inverse, il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la décision en litige est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 1er juillet 2005 afin d'y rejoindre son père et ses deux demi-soeurs qui ont la nationalité française ; qu'il n'est toutefois pas contesté que le requérant a vécu séparé de son père jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; que s'il soutient qu'il est toujours resté en étroites relations avec son père pendant cette période, il ne le justifie pas par les pièces qu'il produit ; que si M. A soutient également qu'il n'a plus de nouvelles de sa mère depuis qu'il a atteint l'âge de huit ans et qu'il a toujours été élevé par son grand-père paternel, les pièces des dossiers, tant en appel qu'en première instance, sont insuffisantes pour justifier du bien-fondé de ces allégations ; que, dans ces conditions, la circonstance que le grand-père de M. A soit décédé en 2008 au Cameroun ne permet pas, à elle seule, de démontrer que le requérant serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que si enfin M. A fait valoir en appel qu'il entretient une relation stable avec une ressortissante française, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité et l'intensité de cette relation à la date de l'arrêté en litige ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, compte-tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant et nonobstant la qualité alléguée de son intégration, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en décidant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant, d'autre part, au regard des éléments susénoncés, que M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en édictant à son encontre les mesures en litige, entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00691 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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