CETATEXT000024852720 J0_L_2011_11_000001100691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 11VE00691, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00691 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE MIKOWSKI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain Prospère A, demeurant chez Mme Florence B - ..., par Me Mikowski, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008366 du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du préfet du Val-d'Oise méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France le 1er juillet 2005 à l'âge de 17 ans afin d'y rejoindre son père et ses demi-soeurs qui sont tous de nationalité française, qu'il entretient une relation stable avec une ressortissante française et qu'il justifie d'une bonne insertion en France ; qu'à l'inverse, il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la décision en litige est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.