CETATEXT000024852722 J0_L_2011_11_000001100703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 11VE00703, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00703 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE LEVY M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Leila A épouse B, demeurant ..., par Me Levy, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003128 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant refus d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a épousé le 17 avril 2009 M. C, qui réside en France depuis 1975 et est titulaire d'une carte de résident ; que ce dernier est le père de six enfants dont elle prend soin au quotidien, notamment le plus jeune, D, âgé de huit ans qui connaît de très graves problèmes de santé ; que compte-tenu de cette situation particulière, elle n'a pu repartir en Tunisie pour se soumettre à la procédure du regroupement familial ; que sa présence en France est indispensable ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne produisait aucun justificatif de nature à établir son implication auprès de D ; que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Landau, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité tunisienne, est entrée régulièrement en France le 8 mars 2009 ; qu'à la suite de son mariage le 17 avril 2009 avec M. C, elle a sollicité le 10 octobre 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 11 mars 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que M. C, ressortissant tunisien, réside régulièrement en France depuis 1975 ; que de son union avec Mme Malika E sont nés six enfants, dont les quatre majeurs ont la nationalité française ; que durant la maladie qui a conduit au décès de son épouse en mars 2009, M. C a noué des liens affectifs avec la nièce de cette dernière, Mlle A, qu'il a épousée le 17 avril 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier enfant de M. C est gravement malade et nécessite des soins et un suivi régulier dont il n'est pas contesté qu'ils sont assurés par Mme A ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la requérante assure le suivi éducatif des plus jeunes enfants de M. C ; qu'ainsi, au regard des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant d'admettre au séjour Mme A, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de la requérante ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A un titre de séjour ; qu'y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans que, dans les circonstances de l'espèce, il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 3 février 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé, ensemble la décision en date du 11 mars 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre au séjour Mme A. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE00703 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.