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11VE00708

CETATEXT000024852724 J0_L_2011_11_000001100708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 11VE00708, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00708 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE RAÏS M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrazak A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Raïs, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007275 en date du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 août 2010, refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été invoquées par le préfet au soutien du refus de titre de séjour qu'il lui a opposé ; qu'en effet, l'administration n'apporte pas la preuve qu'il pourrait bénéficier dans son pays de soins appropriés à son état de santé ni que leur coût ne serait pas excessif pour lui ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 août 2010, refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, qui ont une portée équivalente à celles du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que, pour refuser l'admission au séjour de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment appuyé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 28 septembre 2009, lequel a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'à l'appui de sa requête, M. A produit un certificat médical établi le 7 septembre 2010 par un médecin de l'hôpital Bichat qui mentionne notamment qu'à la suite d'une agression survenue en décembre 2006, le requérant a dû subir des interventions maxillo-faciales délicates et présente une symptomatologie psychotraumatique sévère nécessitant une prise en charge avec médication et soutien psychothérapeutique ; que, toutefois, alors que ce document ne fait pas état de la persistance de trouble physiologique, il se borne, s'agissant de l'aspect psychologique, à indiquer, en des termes au demeurant non catégoriques, qu'il semble qu'une rupture brusque [du] traitement pourrait avoir des conséquences dommageables sans apporter aucune précision sur la nature exacte du traitement dont il s'agit, ni sur la gravité des conséquences qui seraient susceptibles de découler de l'arrêt de ce traitement ; qu'au surplus, l'intéressé, dont la requête est particulièrement sommaire, n'apporte pas le moindre élément de nature à laisser penser qu'il ne pourrait bénéficier, que ce soit en raison de l'absence de moyens médicaux adaptés ou de leur coût excessif, d'un suivi psychologique approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence pour raisons médicales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00708 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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