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11VE00735

CETATEXT000024852726 J0_L_2011_11_000001100735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 11VE00735, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00735 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE MSIKA Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Goueloly A, demeurant chez M. Tahou B, ..., par Me Msika, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006956 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention santé ou, subsidiairement, la mention vie privée et familiale , dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le versement à Me Msika de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et est entaché de détournement de pouvoir ; qu'il appartient au préfet du Val-d'Oise d'établir que le signataire de cet arrêté bénéficiait d'une délégation spéciale et régulièrement publiée ; qu'il n'est nullement mentionné que le préfet ait été absent ou empêché ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce dernier moyen et a, par suite, entaché son jugement d'irrégularité ; que le tribunal s'est, en outre, fondé sur une pièce qui n'a pas été communiquée et a, par suite, méconnu le principe du contradictoire ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'erreur de droit ; que, d'une part, il ne mentionne pas la date de l'avis du médecin inspecteur de santé publique auquel il se réfère, ce qui l'entache d'erreur de droit ; que le tribunal administratif n'a pas indiqué pourquoi cette omission était sans incidence sur la légalité de cet acte ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, l'exposant n'a pas soulevé un moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du médecin mais celui tiré d'une motivation insuffisante de l'arrêté préfectoral attaqué ; que, d'autre part, contrairement aux mentions de cet arrêté, son enfant né en France réside en France avec sa mère ; que le tribunal, qui n'a pas indiqué en quoi cette erreur ne pouvait avoir d'influence sur l'appréciation portée par le préfet, n'a pas véritablement répondu à ce moyen ; que, par ailleurs, le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve de l'existence de possibilités de traitement approprié dans le pays de l'exposant ; qu'il appartient en effet à l'administration de démontrer qu'il existe de telles possibilités dans le pays de renvoi ; qu'en l'espèce, le tribunal s'est uniquement fondé sur les documents produits par l'exposant sans tenir compte de l'absence de production, de la part de l'administration, relative à la situation sanitaire et médicale en Côte-d'Ivoire et à l'existence de structures de soins appropriées dans ce pays ; qu'à défaut pour l'administration de rapporter, non seulement, la preuve de la disponibilité théorique des soins mais aussi de l'accès effectif au traitement, la légalité de l'arrêté attaqué ne peut être reconnue ; qu'enfin, dès lors qu'un médecin ne peut donner un avis médical sans avoir ausculté le patient, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'aucune disposition n'imposait au médecin inspecteur de santé publique d'examiner l'exposant ; en troisième lieu, que l'arrêté attaqué est entaché de différentes erreurs manifestes d'appréciation ; que, d'une part, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, les pièces produites établissent qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et ce d'autant qu'il est originaire d'une ville éloignée de la capitale ; que les certificats médicaux attestent que la Côte-d'Ivoire n'est pas suffisamment équipée d'appareils permettant notamment de réaliser des scanners ou une IRM alors que l'exposant souffre de lombaires invalidantes qui nécessitent des examens réguliers permettant de s'assurer de l'évolution de la maladie, la prise d'antalgique et le port d'une ceinture de maintien lombaire, qui doit faire l'objet de vérifications régulières ; que, d'autre part, le préfet du Val-d'Oise s'est mépris sur sa situation dès lors que son enfant né en France réside en France ; que, contrairement à ce qu'a mentionné le tribunal, il n'a pas admis que la mère de son fils serait dépourvue de titre de séjour, l'intéressée étant titulaire d'un titre de dix ans ; qu'il participe, selon ses possibilités, aux frais d'entretien de son enfant ; que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'établissait la réalité de son séjour en France en 2004 et 2005 alors qu'il a produit de nombreux documents et, en particulier, des déclarations de revenus et des attestations d'aide médicale d'Etat, établissant sa présence au cours de ces années, présence qui n'était d'ailleurs pas contestée par le préfet ; enfin, que le préfet du Val-d'Oise a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation et a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside en France depuis plus de six ans, que son père, décédé, a servi dans l'armée française pendant la seconde guerre mondiale et que ne vivent sur le territoire ivoirien que sa mère et un frère ; qu'il est hébergé en France par un oncle en situation régulière ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et a ainsi la possibilité de s'insérer en France où vivent sa compagne, laquelle cherche à régulariser sa situation, et son enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né en 1974, fait appel du jugement du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral en litige, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 15 février 2010, qui n'aurait pas fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 février 2010 a été communiqué au conseil du requérant par le tribunal administratif, qui aurait pu, au demeurant, se fonder sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier dès lors que cet acte, de caractère réglementaire, a été régulièrement publié ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu de manière suffisante aux moyens soulevés par M. A et tirés de ce qu'il n'était pas justifié que le préfet du Val-d'Oise aurait été absent ou empêché, de ce que l'arrêté attaqué ne mentionne pas la date de l'avis du médecin inspecteur de santé publique auquel il se réfère et de ce que le préfet se serait à tort fondé sur la circonstance que l'un de ses enfants résidait en Côte-d'Ivoire ; que la circonstance, qui manque au demeurant en fait, qu'il aurait répondu à un moyen que le requérant n'avait pas soulevé, serait en tout état de cause sans incidence sur la régularité de son jugement ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 16 juin 2010 a été signé par Mme Annick Cappelle, chef du bureau des ressortissants étrangers de la préfecture du Val-d'Oise en vertu d'une délégation qui lui a été consentie notamment à cette fin par arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 février 2010 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation n'était pas subordonnée à l'empêchement ou à l'absence de l'autorité délégante ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente et, en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'il serait, en conséquence, entaché de détournement de pouvoir, doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué mentionne notamment, après avoir relevé que M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'a pas précisé la date de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant :/ - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;/ - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des textes pris pour leur application que l'étranger doive être examiné par le médecin inspecteur de santé publique avant la décision de refus de titre de séjour mais, seulement, que cette décision est précédée de l'avis de ce médecin, lequel est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, qui a été pris au vu de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique du Val-d'Oise le 1er décembre 2009, est irrégulier faute pour lui d'avoir été examiné par ce médecin ; Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article L. 313-11 que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, a fait une inexacte application de ces dispositions dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié en Côte-d'Ivoire et que l'administration n'aurait pas apporté la preuve contraire ; qu'il ressort, toutefois, des certificats médicaux produits par le requérant, lequel est atteint d'une pathologie lombaire, que la prise en charge médicale requise par son état de santé repose sur la prise d'antalgiques, des séances de kinésithérapie et le port d'une ceinture lombaire, ainsi que sur une surveillance par réalisation d'examens médicaux de type scanner et imagerie à résonance magnétique ; que si, selon le certificat du 9 octobre 2009 rédigé par un médecin agréé, le requérant a besoin de soins qui doivent être effectués en France et si, selon un certificat établi le 3 juillet 2009 par un médecin généraliste En Côte d'Ivoire, il sera difficile de poursuivre les explorations scanner et IRM , le médecin inspecteur de santé publique, saisi par le préfet du Val-d'Oise de la demande de M. A, a toutefois émis, le 1er décembre 2009, un avis selon lequel l'état de santé de l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu, notamment, de la nature des traitements en cause, que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise a estimé que l'intéressé pourra bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi médical approprié ; que la seule circonstance que M. A serait originaire d'une ville éloignée de la capitale est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par, suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade, le préfet du Val-d'Oise aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2004, qu'il est le père d'un enfant né dans ce pays, dont la mère est titulaire d'une carte de résident, et qu'il a la possibilité de s'insérer en France où, hébergé par un oncle en situation régulière, il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, le requérant, qui ne soutient pas vivre avec la mère de son fils, né en septembre 2009, n'apporte aucun élément de nature à établir que, comme il l'allègue, il participerait à l'éducation et à l'entretien de son enfant, fût-ce modestement et dans la mesure de ses moyens ; que, s'il soutient que le préfet du Val-d'Oise se serait mépris sur sa situation familiale en considérant que son fils vivait en Côte d'Ivoire, il ressort de l'examen de l'arrêté en litige que le préfet a seulement considéré que l'un des enfants du requérant vivait en Côte-d'Ivoire alors que M. A ne conteste pas sérieusement avoir déclaré, comme cela résulte des mentions de sa demande de titre de séjour, avoir un fils vivant en France et une fille résidant en Côte-d'Ivoire ; qu'il résulte, par ailleurs, des termes mêmes de la requête que M. A, qui est entré en France à l'âge de trente ans, a des attaches familiales dans son pays où résident également sa mère et son frère ; que, dans ces conditions, alors même que M. A aurait résidé continûment en France depuis 2004 et que son père a servi dans l'armée française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit, dès lors, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00735 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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