CETATEXT000024852728 J0_L_2011_11_000001101238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2011, 11VE01238, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01238 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE SCP PARUELLE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Salima A, demeurant chez Mme Aïcha B, ..., par Me C, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005745 en date du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué ne pouvait être compétemment signé par Mme Thory dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet du Val-d'Oise aurait été absent ou empêché ; que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne mentionne pas des éléments essentiels de sa situation et est, par suite, insuffisamment motivée ; que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, présente depuis 2005 sur le territoire français où elle a vécu à la charge de sa mère jusqu'au décès de celle-ci en février 2010, elle est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine tandis que ses frères et soeurs sont Français ou titulaires d'une carte de résident ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directeur des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin à titre permanent et non uniquement en cas d'absence ou d'empêchement, par arrêté du préfet en date du 15 février 2010, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, faute de justification de l'absence ou d'un empêchement du préfet, cet arrêté aurait été édicté par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour relève, en particulier, que Mme A ne remplit pas les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que l'intéressée est célibataire, sans charge de famille et que, selon ses déclarations, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ladite décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.