CETATEXT000024852735 J1_L_2011_11_000000902806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852735.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/11/2011, 09PA02806, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02806 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE CHANSIN-WONG M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 mai 2009 et confirmée par courrier le 18 mai 2009, présentée pour la société SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORT DEVELOPMENT dont le siège est à Maharepa sur l'île de Moorea et dont l'adresse postale est BP 3466 - Temae Moorea - à Maharepa
(98728), représentée par Me Usang ; la SOCIETE SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORT DEVELOPMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800458 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande de décharge de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les bénéfices des sociétés au titre de l'exercice 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que la société SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORT DEVELOPMENT a, le 13 mars 2002, obtenu un agrément sur la base de la délibération 91-98 AT du 29 août 1991 définissant les incitations à l'investissement sur le territoire ; qu'elle a, en conséquence, bénéficié, au titre de l'année 2006, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par le 3°) de l'article 20 de cette délibération ; que le service des contributions a toutefois mis en recouvrement, le 31 mai 2007, au titre de la même année 2006, une cotisation de contribution supplémentaire à l'impôt sur les bénéfices des sociétés ; que par un jugement du 17 février 2009, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de cette dernière cotisation ; que la société SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORT DEVELOPMENT relève appel de ce jugement ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la délibération N° 91-98 AT du 29 août 1991 définissant les incitations à l'investissement sur le territoire : L'entreprise peut bénéficier des avantages suivants : .... 3°) Exonération, sur les éléments déclarés de : l'impôt sur les transactions, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 la délibération n° 2000-151 APF du 7 décembre 2000 approuvant le budget général du territoire pour l'exercice 2001 : Le code des impôts est modifié et complété comme suit : (...) Contribution exceptionnelle / 5. Le chapitre 1er bis du titre 1er, 1ère partie du code est abrogé et remplacé par un nouveau chapitre rédigé comme suit : Contribution supplémentaire à l'impôt sur les bénéfices des sociétés et des autres personnes morales / 121-1 - Les sociétés visées au chapitre 1er du titre 1er du code des impôts dont le bénéfice fiscal de l'exercice aura atteint ou dépassé cinquante millions de francs sont soumises à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les bénéfices des sociétés et des autres personnes morales 121-2 - La contribution est assise sur le montant du bénéfice fiscal, taxable à l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales de l'exercice. Elle est calculée selon les tranches et les taux ci-après : / Montant inférieur à 100.000.000 F 6 % / Montant compris entre 100.000.001 et 200.000.000 F 9 % / Montant compris entre 200.000.001 et 400.000.000 F 11 % / Montant supérieur à 400.000.001 F 13 % / 121-3 - La contribution supplémentaire, établie pour la première fois sur le bénéfice fiscal des exercices clos au 31 décembre 2000, n'est pas déductible des bénéfices taxables de l'exercice au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. / 121-4 - La contribution supplémentaire ne nécessite aucune déclaration particulière de la part des sociétés imposables. Elle est établie par voie de rôles nominatifs. Le recouvrement est poursuivi et les réclamations sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code. / 121-5 - La contribution exceptionnelle provisoire mise en recouvrement au mois d'octobre 2000, demeure imputable sur le rôle principal de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 15 de la délibération du 7 décembre 2000 que l'autorité territoriale ne s'est pas bornée à majorer un impôt existant, mais a créé une contribution nouvelle qui, si elle se rattache, sur un certain nombre de points, aux règles établies en matière d'impôt sur les bénéfices des sociétés, n'en constitue pas moins un impôt distinct ; que, dès lors, en application de l'article 20 de la délibération N° 91-98 AT du 29 août 1991, la société requérante ne peut prétendre, au titre de l'exercice 2006, à l'exonération de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les bénéfices des sociétés au titre de l'année en cause ; Considérant par ailleurs, que la société SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORT DEVELOPMENT ne peut utilement soutenir que la délibération 83-27 du 17 février 1983 est illégale dès lors que, comme elle l'indique elle-même, cette délibération a été abrogée et remplacée par la délibération précitée n° 2000-151 APF du 7 décembre 2000 ; qu'elle ne saurait non plus se prévaloir d'une prise de position contenue dans la lettre du président du gouvernement de la Polynésie française en date du 10 décembre 2004, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORT DEVELOPMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORT DEVELOPMENT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Considérant qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORT DEVELOPMENT, une somme de 600 euros à verser à la Polynésie française au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORT DEVELOPMENT est rejetée. Article 2 : La société SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORT DEVELOPMENT versera à la Polynésie française une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 09PA02806 46-01-03-02-03 Outre-mer. Droit applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Autres lois et règlements. Autres collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Polynésie française.