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09PA03101

CETATEXT000024852739 J1_L_2011_11_000000903101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852739.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/11/2011, 09PA03101, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03101 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE SOCIÉTÉ D'AVOCAT SCPS M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 sous le n° 09PA03101, présentée pour M. Pierre A, domicilié ..., par Me Fontaine-Luissez ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0415898 et 0416046 du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 2009 qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couverte par l'année 1999, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros eu titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Me Hess, pour M.A ; Sur la régularité de la procédure d'imposition, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre de procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) et qu'aux termes de l'article L. 59 A de ce livre, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a expressément demandé au service que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit consultée sur la question de savoir si les sommes inscrites au crédit de son compte courant dans les écritures de la société ACGF pouvaient être regardées, eu égard à la situation financière de celle-ci, comme étant disponibles ; qu'un tel différend portait sur une question de fait qui relevait de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il s'ensuit que le refus de saisine de cette commission, opposé par l'administration à la demande de M. A, entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2009 est annulé. Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1999. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 09PA03101 19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale.

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