CETATEXT000024852747 J1_L_2011_11_000000904408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852747.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/11/2011, 09PA04408, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04408 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE VERDIER M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 sous le n° 09PA04408, présentée pour M. Jean-Noël A demeurant ..., par Me Verdier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0401233 du 8 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus... ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a reconnu, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte devant le juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris, avoir reçu de une somme totale de 1 080 000 F en espèces, au cours de l'année 1998 ; qu'il a également laissé entendre, dans des termes qui sont dépourvus d'ambiguïté, que ces versements étaient destinés à rémunérer les services qu'il serait amené à rendre à M. ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration pouvait se fonder sur cette déclaration initiale, qui a été consignée dans un procès-verbal dont le service a obtenu communication auprès de l'autorité judiciaire en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, pour apporter la preuve, qui lui incombe, du caractère de rémunération de cette somme ; Considérant, en second lieu, que, dans ses écritures, M. A ne conteste pas avoir reçu de M. la somme de 1 080 000 F ; qu'il ressort très clairement du jugement du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 27 octobre 2009, ayant déclaré M. A coupable du délit de recel de cette somme, que celui-ci a lui-même reconnu qu'il avait parfaitement saisi que son interlocuteur (M. ) poursuivait un autre but qu'une mise à disposition de fonds à titre purement amical et assurait, en quelque sorte, le préfinancement de services à rendre ; que si le requérant soutient qu'il a indiqué à plusieurs reprises, dans des déclarations qui ont également été consignées par le juge d'instruction, que les fonds reçus constituaient des prêts purement amicaux, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir, alors qu'il reconnaît par ailleurs ne pas les avoir remboursés ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la somme en cause relève des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, et présente, à ce titre, un caractère imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA04408 19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.