CETATEXT000024852749 J1_L_2011_11_000000904410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852749.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/11/2011, 09PA04410, Inédit au recueil Lebon 2011-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04410 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE MAIER M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Maier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0412471 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 en application de l'article 1740 ter du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 ; - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que, lors d'investigations diligentées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans les locaux de la société Nobel Biocare France, qui a pour activité le négoce d'implants dentaires, l'administration a saisi des factures libellées à de faux noms et des documents établissant un lien entre certaines identités fictives et M. A, chirurgien-dentiste ; que M. A a ensuite fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000, à l'issue de laquelle le service vérificateur, après avoir écarté sa comptabilité au motif qu'une partie de ses achats avait ainsi été dissimulée, a reconstitué ses chiffres d'affaires en réintégrant aux résultats imposables le montant des ventes d'implants dentaires non déclarées, sous déduction des achats correspondants ; que M. A relève appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été infligées en application des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, applicable en l'espèce : Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. (...) ; Considérant qu'en se bornant à se prévaloir, d'une part, de listes saisies dans les locaux de la société Nobel Biocare France, qui établiraient une correspondance entre M. A et trois identités fictives, ainsi que des factures libellées à ces faux noms et, d'autre part, de ce que l'un des bons de commande correspondants mentionne l'adresse de M. A comme adresse de livraison, alors qu'il est constant que la marchandise livrée à cette adresse a immédiatement été retournée à l'expéditeur par l'intéressé, l'administration qui, au demeurant, n'a produit aucune des pièces dont elle se prévaut, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le contribuable aurait dissimulé l'identité d'un de ses fournisseurs ou sciemment accepté l'utilisation par ce fournisseur d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités qui lui avaient été infligées sur le fondement des dispositions précitées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0412471 du Tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 2009 est annulé. Article 2 : M. A est déchargé des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 en application de l'article 1740 ter du code général des impôts. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09PA04410 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.
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