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09PA05196

CETATEXT000024852753 J1_L_2011_11_000000905196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852753.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/11/2011, 09PA05196, Inédit au recueil Lebon 2011-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05196 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE MAIER M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu le recours, enregistré le 18 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0414153 en date du 23 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A avait été assujetti au titre des années 1998 à 2000, ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses correspondantes ; 2°) de remettre à la charge de M. A les impositions susmentionnées ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 ; - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que, lors d'investigations diligentées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans les locaux de la société Nobel Biocare France, qui a pour activité le négoce d'implants dentaires, l'administration a saisi des factures libellées à de faux noms et des documents établissant un lien entre certaines identités fictives et M. A, chirurgien-dentiste ; que M. A a ensuite fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000, à l'issue de laquelle le service vérificateur, après avoir écarté sa comptabilité au motif qu'une partie des achats avait ainsi été dissimulée, a reconstitué ses chiffres d'affaires en réintégrant aux résultats imposables le montant des ventes d'implants dentaires non déclarées, sous déduction des achats correspondants ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement en date du 23 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A avait été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses correspondantes ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours, de la circonstance que, par un jugement en date du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du contribuable tendant à la décharge des pénalités qui lui avaient été infligées, à la suite des redressements en litige dans la présente instance, en application de l'article 1740 ter du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis de la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / (...) ; Considérant qu'en se bornant à se prévaloir, d'une part, de listes saisies dans les locaux de la société Nobel Biocare France, qui établiraient une correspondance entre M. A et trois identités fictives, ainsi que des factures libellées à ces faux noms, alors que ces éléments ne sont corroborés par aucune constatation propre à l' activité ou à la situation de celui-ci, et, d'autre part, de ce que l'un des bons de commande correspondants mentionne l'adresse de M. A comme adresse de livraison, alors qu'il est constant que la marchandise livrée à cette adresse a immédiatement été retournée à l'expéditeur par l'intéressé, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le contribuable aurait dissimulé une partie de ses recettes et, partant, que la comptabilité qu'il avait présentée comportait de graves irrégularités justifiant qu'elle fût écartée et les chiffres d'affaires reconstitués ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A avait été assujetti au titre des années 1998 à 2000, ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses correspondantes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09PA05196 19-01-03-02-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités.

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