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09PA05530

CETATEXT000024852755 J1_L_2011_11_000000905530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852755.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/11/2011, 09PA05530, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05530 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT GRYNER M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0423760/2-1 du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Gryner, pour M. A ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 7 juillet 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a pas intégralement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; qu'il demande en conséquence à la Cour de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes maintenues à sa charge et de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de décharge : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances [...]. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés [...]. ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande d'information en date du 2 octobre 2003, M. et Mme A ont été invités à apporter, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, des justifications sur la réalité des versements effectués, pour chacune des années 2000, 2001 et 2003, au titre de la pension alimentaire versée à Mme Tanya B, ex-épouse de M. A, qu'ils portaient habituellement en déduction de leur revenu global imposable ; qu'une telle demande présente le caractère d'une demande de renseignement au sens de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; qu'en dépit de son caractère non contraignant, et dès lors que l'administration a entendu, dans la notification de redressements du 29 octobre 2003, fonder son redressement sur l'absence de réponse à cette demande d'information, elle n'était pas en droit de procéder à la réintégration des versements litigieux avant l'expiration du délai de trente jours fixé à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle avait, avant de leur adresser la notification de redressements, respecté le délai de quinze jours laissé aux contribuables dans cette demande pour y répondre ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la procédure suivie est entachée d'irrégularité en ce qu'il a été privé d'une garantie substantielle et que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'article 4 du jugement n° 0423760/2-1 du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA05530

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