CETATEXT000024852756 J1_L_2011_11_000000905602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852756.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 24/11/2011, 09PA05602, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05602 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL SAMSON&ASSOCIÉS Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour M. Pierrick A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0719854/3 en date du 31 août 2009 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré respectivement deux, six, trois et un points affectés à son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 24 décembre 2002, 16 septembre 2003, 21 mai 2004 et 20 octobre 2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 31 août 2009 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré respectivement deux, six, trois et un points affectés à son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 24 décembre 2002, 16 septembre 2003, 21 mai 2004 et 20 octobre 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (...) / ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant que pour rejeter comme tardive la demande de M. A, le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a retenu qu'il ressortait des pièces du dossier qu'une lettre recommandée avec accusé réception contenant une décision 48 S du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité du permis de conduire du requérant et récapitulant l'ensemble des retraits de points effectués, a été présentée et distribuée au domicile de M. A le 4 juillet 2007 et que sa requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 11 décembre 2007, était tardive faute pour son recours gracieux, formé le même jour, d'avoir pu proroger les délais mentionnés à l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative ; Considérant, en effet, que si la preuve de la notification régulière de chacune des décisions de retrait de points dont M. A a fait l'objet n'est pas rapportée, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception produit par l'administration qui comporte la signature de l'intéressé, que, contrairement à ce que soutient ce dernier, une lettre dite 48 S lui a été régulièrement notifiée le 4 juillet 2007 ; que si l'appelant conteste que le pli dont il a accusé réception ait contenu ladite lettre, le numéro de recommandé figurant sur l'accusé de réception et le cachet de la poste attestant de sa réception effective sont bien ceux figurant au titre de l'envoi d'une lettre 48 S sur le relevé d'information intégral produit par l'intéressé en première instance ; qu'il n'établit pas, comme il lui revient de le faire, que le pli qu'il a reçu aurait été vide, aurait contenu un autre document ou que la lettre 48 S qu'il contenait n'aurait pas comporté les mentions habituelles portées sur ce document ; que s'il fait en particulier valoir que la preuve n'est pas rapportée que la lettre 48 S comportait la mention des voies et délais de recours, les décisions référencées 48 S sont établies sur un imprimé-type comportant la mention des voies et délais de recours et le requérant n'établit pas que le document dont il a été effectivement destinataire n'aurait pas comporté ladite mention ; que la réception le 4 juillet 2007 du pli recommandé a dès lors eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux tant à l'égard de ladite décision 48 S portant invalidation du permis de conduire du requérant que des décisions de retrait de points dont elle a emporté également notification ; que la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 11 décembre 2007 était ainsi tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré respectivement deux, six, trois, et un points affectés à son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 24 décembre 2002, 16 septembre 2003, 21 mai 2004 et 20 octobre 2006 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 09PA05602
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