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09PA05739

CETATEXT000024852759 J1_L_2011_11_000000905739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852759.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/11/2011, 09PA05739, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05739 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DE CAUMONT M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour M. Guillaume A, demeurant ... par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance nos 0711497/3, 0720679/3 du 3 août 2009 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la constatation de l'irrégularité des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré quatre points, puis deux fois trois points et, enfin, quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions des 29 août 2001, 13 août 2003, 9 juillet 2004 et 28 juin 2006, d'autre part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, ensemble la décision du 14 mai 2007 par laquelle le préfet de police lui a enjoint de restituer son titre de conduite et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de deux fois 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, renforçant la lutte contre la violence routière, ensemble le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, portant décret d'application de cette loi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de diverses infractions au code de la route commises les 29 août 2001, 13 août 2003, 9 juillet 2004 et 28 juin 2006 par M. A, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré successivement quatre points, puis deux fois trois points et, enfin, quatre points au titre de conduite détenu par ce dernier ; que, le ministre ayant, à la suite du dernier des quatre retraits de points susmentionnés, constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé pour défaut de point, le préfet de police, par une décision du 14 mai 2007, a enjoint à celui-ci de restituer son titre de conduite ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance du 3 août 2009 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la constatation de l'irrégularité des décisions successives de retrait de points en litige et à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble la décision du 14 mai 2007 par laquelle le préfet de police lui a enjoint de restituer son titre de conduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; que, dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur, le délai mentionné ci-dessus court à partir de la date à laquelle le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retourné à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'organisme postal ou de tout autre élément de preuve ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites par l'administration que le pli recommandé contenant la décision 48 S prononcée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à l'encontre de M. A, expédié le 6 avril 2007 sous le timbre du fichier national du permis de conduire, a été présenté au domicile de l'intéressé le 7 avril 2007, puis a été retourné à son expéditeur avec la seule mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; qu'en l'absence de mention indiquant qu'un avis de passage prévenant le destinataire que ce pli était à sa disposition au bureau de poste expressément précisé, il n'est pas établi par l'administration que l'intéressé aurait été avisé de sa mise en instance ; que, par suite, la présentation de ce courrier, effectuée le 7 avril 2007 au domicile de M. A, ne peut être regardée ni comme ayant fait courir l'encontre de celui-ci le délai de recours contentieux, ni comme étant de nature à permettre de considérer que ce dernier ne pouvait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité dont serait entachée cette décision, non devenue définitive au 8 juin 2007, pour contester, notamment par les demandes qu'il a présentées les 7 juillet et 27 décembre 2007, la légalité de la décision du préfet de police en date du 14 mai 2007 lui faisant injonction de restituer son titre de conduite ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme entachées d'une irrecevabilité manifeste ses demandes présentées les 7 juillet et 27 décembre 2007 devant ce tribunal ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 du code de la route dans sa rédaction applicable pour les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code, qui a repris ces dispositions de l'ancien article L. 11-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 223-8 du code de la route : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-
  2. Il fixe notamment (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; qu'aux termes de l'article R. 258 du code de la route dans sa rédaction applicable aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 et de son décret d'application du 11 juillet 2003 : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...) et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, qui a repris ces dispositions de l'ancien article R. 258 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  3. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  4. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public et exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'en outre, aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; qu'enfin, aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'ait pas été en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne l'infraction du 29 août 2001 pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h portant sur quatre points, le ministre produit deux procès-verbaux de police ordinaires établis par des agents de la préfecture de police, les 1er novembre 2001 et 21 février 2002, le second en présence de M. A, qui l'a signé et a ainsi reconnu la matérialité de l'infraction qui lui est attribuée, ainsi que l'existence de l'information qu'il a reçue sur la possibilité d'un retrait de quatre points sur son permis de conduire, l'éventualité d'une suspension de ce permis et la remise d'une information concernant le permis de conduire ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne fait état d'aucun élément précis de nature à contredire les documents produits par le ministre, n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les formalités d'information susmentionnées relatives à l'infraction pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h qu'il a commise le 29 août 2001 n'auraient pas été remplies et que la décision de retrait de quatre points opérée consécutivement à cette infraction serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que, de même, tant en ce qui concerne l'infraction du 13 août 2003 pour excès de vitesse de 30 à 40 km/h, que l'infraction du 9 juillet 2004 pour conduite d'un véhicule automobile sans port de la ceinture de sécurité, infractions qui, l'une comme l'autre, portent sur un retrait de trois points, le ministre produit dans les deux cas les doubles des procès-verbaux de contravention extraits d'un carnet à souche, établis le jour même de l'infraction par un fonctionnaire de la préfecture de police en présence de M. A, qui les a signés en reconnaissant ainsi la matérialité des infractions qui lui ont été attribuées, ainsi que, dans chaque cas, la réalité de l'information sur le retrait de trois points sur son titre de conduite dont il a bénéficié ; que, dans ces conditions, alors que les documents produits par le ministre constituent les deuxièmes volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et que les premiers volets remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction comportent, en principe, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route, l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents en sa possession, n'établit pas qu'ils ne comporteraient qu'une information insuffisante au regard des textes précités alors applicables ; qu'en outre, les renseignements relatifs à l'état-civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant figurant sur les procès-verbaux attestent qu'il a eu connaissance de ces documents et qu'il n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les formalités d'information susmentionnées ont bien été réalisées et que les décisions de retrait de trois points opérées consécutivement seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant de l'infraction du 28 juin 2006, pour non respect de l'arrêt à un feu rouge fixe, portant sur quatre points, le ministre produit une copie d'un procès-verbal de contravention extrait d'un carnet à souche établi le jour même de l'infraction par un fonctionnaire de la préfecture de police en présence de M. A, qui l'a signé et a ainsi reconnu la matérialité de l'infraction pour laquelle il lui a été dressé contravention ; que, lorsqu'il est fait application, comme en l'espèce, de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès, conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction, alors que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact des points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée a été portée à sa connaissance ; Considérant que, le ministre ayant produit la copie du deuxième volet de la liasse utilisée pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, et alors que le premier volet de cette liasse remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction comporte, en principe, l'ensemble des informations susrappelées exigées par les dispositions précitées du code de la route, l'intéressé n'a pas estimé utile de produire ce dernier document pourtant en sa possession ; qu'ainsi, il ne peut utilement soutenir que le document qui lui a été remis lors de la contestation de l'infraction ne comporterait pas une information suffisante ; qu'en outre, les renseignements relatifs à l'état-civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant figurant sur le procès-verbal attestent qu'il a eu connaissance de ce documents et qu'il n'a élevé aucune objection sur son contenu ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les formalités d'information susmentionnées ont bien été réalisées et que la décision de retrait de quatre points opérée consécutivement serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est fondé ni à contester la matérialité des quatre infractions en cause ayant donné lieu au retrait de quatorze points au total, ni à soutenir que l'administration n'aurait pas satisfait à ses obligations en matière d'information des contrevenants ; que, par suite, les conclusions qu'il a présentées devant le Tribunal administratif de Paris ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente devant la Cour doivent être également rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance nos 0711497/3, 0720679/3 du 3 août 2009 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A, est annulée. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris sont rejetés. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA05739

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