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09PA06016

CETATEXT000024852763 J1_L_2011_11_000000906016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852763.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/11/2011, 09PA06016, Inédit au recueil Lebon 2011-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06016 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE DESCOMBES & SALANS M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009, présentée pour M. et Mme Murray Scott A, élisant domicile au siège de la société Goro au ..., Nouvelle-Calédonie, par Me Descombes ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08252 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt en litige, à titre principal à hauteur de la somme de 1 705 400 francs CFP, à titre subsidiaire, à concurrence de la somme de 1 741 685 francs CFP et, à titre encore plus subsidiaire, à concurrence de la somme de 433 156 francs CFP; 3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à leur verser des intérêts moratoires sur le montant de l'impôt acquitté à tort ; 4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le paiement de la somme de 300 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur les conclusions d'appel incident présentées par la Nouvelle-Calédonie : Considérant que seul le dispositif d'un jugement est susceptible d'appel ; que le jugement attaqué rejette intégralement la demande dont M. et Mme A avaient saisi le tribunal ; que la Nouvelle-Calédonie n'est pas recevable à contester les seuls motifs de ce jugement ; qu'il s'ensuit que doivent être rejetées ses conclusions d'appel incident tendant à ce que celui-ci soit réformé dans certains de ses motifs ; Sur les conclusions des requérants à fin de réduction de l'imposition en litige : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 137 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : I. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne ayant des revenus imposables audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir chaque année avant le 1er avril, au service de la fiscalité des particuliers, une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices de l'année précédente et de ses charges de famille (...) et qu'aux termes de l'article 965 dudit code : I. Sous réserve des dispositions de l'article 966 lorsque l'administration fiscale constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu des textes fiscaux en vigueur, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles 967 à 969. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a souscrit le 7 mars 2007 une déclaration de revenus pour l'année 2006 en mentionnant, dans la rubrique Situation de famille , qu'il était marié et en indiquant l'identité de sa femme et de leurs deux enfants mineurs ; que, en réponse à une demande de renseignement sur ce point formulée par l'administration par lettre du 20 mars 2007, M. A a informé celle-ci le 30 avril 2007 que ni son épouse ni ses enfants n'avaient résidé en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 2006 ; qu'il ressort des mentions de l'avis d'imposition adressé ultérieurement à M. A que l'administration a liquidé l'imposition de celui-ci en considérant, s'agissant de sa situation de famille, qu'il était célibataire ou en union libre et ne pouvait disposer en conséquence que d'une seule part de quotient familial pour le calcul de l'imposition due ; qu'en imposant ainsi l'intéressé, qui s'était conformé aux obligations déclaratives qui lui incombaient, sur la base d'une situation ne correspondant pas aux éléments qu'il avait déclarés, sans suivre la procédure de redressement contradictoire définie aux articles 967 à 969 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article 965 de ce code et entaché, en conséquence, la procédure d'imposition d'irrégularité, la Nouvelle-Calédonie ne pouvant utilement se prévaloir de la circonstance que le contribuable a pu ultérieurement lui adresser une réclamation puis saisir le juge pour contester le montant de l'impôt ainsi mis à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande ; qu'il s'ensuit que les requérants seront déchargés, dans la limite des conclusions principales de leur requête, soit 1 705 400 francs CFP, de la cotisation d'impôt sur le revenu, d'un montant de 2 183 000 francs CFP, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article 1117 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : Quand la Nouvelle-Calédonie est condamnée à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'Exécutif à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ; Considérant que, faute de litige né et actuel opposant M. A au comptable chargé le cas échéant du paiement des intérêts moratoires visés à l'article 1117 précité, les conclusions présentées directement par celui-ci devant la Cour et tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0800252 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 16 juillet 2009 est annulé. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à concurrence de la somme de 1 705 400 (un million sept-cent-cinq-mille-quatre-cents) francs CFP. Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 09PA06016 19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement.

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