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09PA06043

CETATEXT000024852765 J1_L_2011_11_000000906043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852765.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/11/2011, 09PA06043, Inédit au recueil Lebon 2011-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06043 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE BIGNON M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour la NOUVELLE-CALÉDONIE, représentée par le Président de son Gouvernement, dont le siège est au 18, avenue Paul Doumer B.P M2 à Nouméa Cedex

(98849), par Me Bignon ; la NOUVELLE-CALÉDONIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09102 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a réduit la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2007 ; 2°) de remettre les impositions litigieuses à la charge de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A le paiement de la somme de 250 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code des impôts de Nouvelle Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur la domiciliation fiscale de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code des impôts de Nouvelle Calédonie, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les personnes qui ont en Nouvelle-Calédonie leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, sauf dispositions contraires des conventions ou accords relatifs aux doubles impositions./Celles dont le domicile fiscal est situé hors de Nouvelle-Calédonie sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source territoriale. et qu'aux termes de l'article 48 du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie :
  1. a)Les personnes qui ont en Nouvelle-Calédonie leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. b)Celles qui exercent en Nouvelle-Calédonie une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. c)celles qui ont en Nouvelle-Calédonie le centre de leurs intérêts économiques. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a exercé entre août 2006 et novembre 2008 en Nouvelle-Calédonie une activité professionnelle salariée qui ne présentait pas un caractère accessoire ; qu'il s'ensuit que, en application des dispositions précitées des articles 47 et 48 du code des impôts de Nouvelle Calédonie, il était en principe, pour l'année 2007, passible de l'impôt sur le revenu en Nouvelle-Calédonie à raison de l'ensemble de ses revenus, sauf disposition contraire de la convention susvisée entre le Gouvernement de la République française et le Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ladite convention : La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un territoire ou des deux territoires et qu'aux termes de l'article 4 de cette convention : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un territoire désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, est assujettie à l'impôt dans ce territoire, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident de deux territoires, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident du territoire où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de cette même convention : 1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre territoire. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre territoire. (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. et qu'aux termes de l'article 4 B dudit code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
  4. a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  5. b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  6. c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe
  7. a)du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période allant du mois d'août 2006 au mois de novembre 2008 au cours de laquelle M. A a exercé une activité professionnelle salariée en Nouvelle-Calédonie, son foyer était resté en métropole, où demeurait son épouse et où il retournait tous les cinq mois à l'occasion de ses vacances ; qu'il s'ensuit que M. A doit être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en métropole au cours de l'année 2007 et comme étant en principe passible de l'impôt sur le revenu en France en raison de l'ensemble de ses revenus en application de l'article 4 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ayant été au cours de l'année 2007 un résident des deux territoires parties à la convention susvisée, au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 4 de ladite convention, il doit, en application des stipulations du paragraphe 2 de cet article, être considéré comme un résident du territoire français métropolitain, où il disposait d'un foyer d'habitation permanent ; que, toutefois, en application des stipulations du paragraphe 1 de l'article 14 de cette même convention, il était imposable en Nouvelle-Calédonie à raison des rémunérations perçues en 2007 au titre de l'emploi salarié qu'il y exerçait, dans les conditions prévues par le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ; Sur l'application du code des impôts de Nouvelle Calédonie : Considérant qu'aux termes de l'article Lp 58 du code des impôts de Nouvelle Calédonie dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I- Les revenus de source calédonienne des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en Nouvelle-Calédonie sont soumis à un prélèvement forfaitaire au taux prévu par l'article R 58 bis, quels que soient la composition de leur foyer fiscal, le niveau de leurs revenus ou de leur imposition directe dans le pays de résidence. II- Toutefois, le contribuable qui justifie que le taux de l'impôt calédonien, calculé selon le I de l'article 136, sur l'ensemble de ses revenus de source calédonienne et étrangère, serait inférieur au taux de 25 % prévu par l'article R 58 bis, peut demander que ce taux soit applicable à ses revenus de source calédonienne. Cette demande doit être présentée dans les conditions de forme et de délais prévus aux articles 1105 à 1111 du présent code. (...) ; qu'en vertu de l'article R. 58 bis, pour l'application des dispositions de l'article Lp. 58, le taux du prélèvement est fixé à 25 % ; qu'aux termes de l'article 132 du même code : Le revenu imposable arrondi au millier de francs inférieur est égal au revenu net global déterminé conformément aux dispositions de l'article 128 et compte tenu de l'article 131./ Il est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu des contribuables fiscalement domiciliés en Nouvelle-Calédonie et dépendances, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 133, d'après la situation et les charges de famille définies à l'article 134. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 136. L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A ne peut, compte tenu des stipulations de la convention susvisée entre le Gouvernement de la République française et le Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 2007, dès lors qu'il devait être considéré comme un résident du territoire français métropolitain ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du I de l'article Lp 58 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, ses revenus de source calédonienne, constitués en l'espèce des seuls salaires versés par son employeur au titre de son activité dans ce territoire, devaient en principe être soumis au prélèvement forfaitaire institué par cet article, sous réserve de l'application des dispositions du II dudit article, qui permettent au contribuable de demander à l'administration fiscale à être imposé au taux de l'impôt calédonien sur l'ensemble de ses revenus, lorsqu'il justifie que le taux de cet impôt serait inférieur au taux du prélèvement forfaitaire ; qu'il est constant que M. A n'a, en tout état de cause, en l'espèce, pas demandé à bénéficier des dispositions du II de l'article Lp 58 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie au titre de ses revenus de l'année 2007, de sorte que les salaires qu'il a perçus au cours de cette même année auraient dû être soumis au prélèvement forfaitaire au taux de 25 %, quelle que soit la composition de son foyer fiscal, et non imposés selon le barème progressif servant au calcul de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 136 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ; qu'il s'ensuit que le seul moyen présenté par M. A à l'appui de sa demande et retenu par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour faire droit à celle-ci, tiré de ce que les revenus qu'il avait déclarés en Nouvelle-Calédonie auraient dû être imposés selon le barème progressif en fonction d'un quotient familial de deux parts, était inopérant ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de substituer au moyen retenu par les premiers juges pour réduire la cotisation d'impôt sur le revenu de M. A au titre de l'année 2007, le moyen, d'ordre public, tiré de ce que cette imposition ne pouvait être calculée selon le barème progressif prévu par les dispositions du I de l'article 136 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, qui n'étaient pas applicables en l'espèce ainsi qu'il a été dit ci-dessus puisque les revenus de source calédonienne de l'intéressé auraient dû être soumis au prélèvement forfaitaire au taux de 25 % prévu par l'article Lp58 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ; Considérant que la NOUVELLE-CALÉDONIE ne demande pas que cette dernière base légale soit substituée à celle initialement retenue ; que, par ailleurs, M. A n'a demandé au tribunal que la réduction de sa cotisation d'impôt, à laquelle celui-ci a fait droit, et non la décharge de son imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la NOUVELLE-CALÉDONIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a réduit la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la NOUVELLE-CALÉDONIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la NOUVELLE-CALÉDONIE est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 09PA06043 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.

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