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09PA06530

CETATEXT000024852775 J1_L_2011_11_000000906530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852775.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/11/2011, 09PA06530, Inédit au recueil Lebon 2011-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06530 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE ROLLAND M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour Mme Maryse A, demeurant au ..., par Me Rolland ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403055 du 21 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 50 983 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; 2°) de faire droit à cette demande de réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation faute de citer le

  1. de l'article 38 du code général des impôts ; que toutefois, ledit jugement, qui cite le
  2. de cet article, sur lequel il se fonde, est suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que Mme A était mariée sous le régime de la communauté et exploitait avec son mari un commerce de boulangerie-pâtisserie ; que, lors du divorce prononcé en 1994, le fonds de commerce, bien de la communauté acquis en 1975, lui a été attribué moyennant le versement à son ex-époux d'une soulte d'un montant de 2 500 000 F (381 122,54 euros) ; qu'ayant cédé ce fonds en octobre 2002, Mme A a, dans sa déclaration de revenus au titre de cette année, évalué à 712 796 euros le montant de la plus-value de cession résultant de la différence entre la somme de 900 000 F (137 204 euros), correspondant à son prix d'acquisition en 1975, et la somme de 850 000 euros correspondant à son prix de cession en 2002 ; que, revenant sur sa déclaration de revenus, ce qui lui fait supporter la charge de la preuve, Mme A demande que le montant de cette plus-value à long terme, imposée au taux forfaitaire de 16 %, soit calculé en déduisant de ce prix de cession, d'une part, sa quote-part du prix d'acquisition du fonds, soit une somme de 450 000 F (68 602,06 euros), et, d'autre part, le montant de la soulte qu'elle a versée à son ex-époux, soit la somme susmentionnée de 2 500 000 F (381 122,54 euros), de sorte que le montant de la plus-value imposable entre ses mains en 2002 soit ramené à 400 276 euros ; S'agissant de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation... ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies dudit code :
  3. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
  4. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...)
  5. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au
  6. (...) ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du même code : I.
  7. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. (...) ; Considérant que si Mme A soutient que l'administration ne pouvait en l'espèce se fonder sur les dispositions précitées du
  8. de l'article 38 du code général des impôts, en faisant valoir que le prix de revient d'une immobilisation ne constitue pas une charge d'exploitation, il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles incluent dans le bénéfice net imposable les plus-values de cession d'une immobilisation, lesquelles, selon le régime prévu par les articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts, doivent être déterminées par la différence entre le prix de cession et la valeur d'acquisition du bien ; que l'administration était donc fondée à déterminer le bénéfice imposable en incluant dans celui-ci la plus-value de cession en litige, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, alléguée par la requérante, que les dispositions du code de commerce lui auraient interdit de procéder à la réévaluation de son fonds de commerce ; Considérant que, lorsqu'après avoir fait partie des biens d'une communauté conjugale, les éléments d'actif d'une entreprise individuelle deviennent, du fait de la dissolution de cette communauté, due à une séparation de corps ou à un divorce, la propriété indivise des époux ou anciens époux, et que la conduite de l'entreprise est poursuivie par l'un d'eux, l'autre n'en doit pas moins être assujetti à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, par application des dispositions précitées du
  9. de l'article 38 du code général des impôts, à raison de toute fraction des résultats de cette entreprise qui lui serait attribuée ; qu'il ne peut, en revanche, être imposé sur une quelconque plus-value ressortant de la valeur attribuée, pour les besoins du partage, à des éléments d'actifs dévolus à son conjoint ou ex-conjoint et maintenus par celui-ci au bilan de l'entreprise, ceux-ci ne pouvant être regardés comme faisant l'objet d'une cession susceptible de donner lieu à imposition, en vertu des mêmes dispositions de l'article 38, précité ; Considérant que la soulte versée par Mme A à son ex-époux était destinée à compenser l'abandon par celui-ci de ses droits sur les éléments d'actif de l'entreprise individuelle dont elle poursuivait seule l'exploitation, sans que ces éléments, maintenus par elle au bilan de l'entreprise, puissent être considérés comme ayant fait l'objet d'une cession ; qu'il s'ensuit que Mme A ne saurait être regardée comme ayant fait l'acquisition, lors du partage mettant fin à l'indivision, des biens qui lui ont été dévolus, de sorte que la soulte versée par elle à cette occasion ne peut être assimilée à un complément du prix de revient des éléments maintenus à l'actif ; que, par suite, en l'absence de disposition légale autorisant une telle déduction, la contribuable n'est pas fondée à déduire, pour le calcul de la plus-value qu'elle a réalisée sur la cession de l'ensemble du fonds de commerce, le montant de la soulte en cause ; S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, seul applicable dès lors que l'imposition contestée est une imposition primitive : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre au contribuable qui a fait une exacte application de la loi fiscale de demander la restitution de l'impôt acquitté au motif que l'interprétation admise par l'administration à l'époque des opérations en cause aurait pu lui permettre de réduire cet impôt ; Considérant que Mme A ne saurait en tout état de cause utilement invoquer l'interprétation contenue dans une réponse ministérielle du 24 février 1994, dès lors qu'ayant déclaré une plus-value calculée conformément à la loi fiscale, elle n'a pas appliqué celle-ci selon l'interprétation en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 09PA06530 19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.

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