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09PA06531

CETATEXT000024852777 J1_L_2011_11_000000906531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852777.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/11/2011, 09PA06531, Inédit au recueil Lebon 2011-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06531 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE DORASCENZI M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour la société anonyme DIFFUSION ARTISTIQUE ET MUSICALE, dont le siège est 3, rue des Pyrénées à Evry

(91056), par Me Dorascenzi ; la S.A. DIFFUSION ARTISTIQUE ET MUSICALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600584 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 ; - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que la société DIFFUSION ARTISTIQUE ET MUSICALE (D.A.M.), qui exerce une activité de négoce de disques, télécommandes, fixations et supports d'écrans plats de télévision, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003, ainsi qu'à des pénalités ; que la société D.A.M. relève appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; Considérant qu'en se bornant à considérer que la circonstance que la société D.A.M. avait été privée de la possibilité de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le litige ne relevait pas de la compétence de cette commission, le tribunal administratif n'a pas suffisamment répondu à l'un des moyens soulevés, distinct, qui n'était pas inopérant, et tiré de ce que la société D.A.M. avait été privée de l'ensemble des garanties propres à la procédure de rectification contradictoire ; qu'il s'ensuit que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société D.A.M. devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de préciser dans la proposition de rectification les dates limites de dépôt des déclarations de chiffres d'affaires CA 3 ; Considérant, en deuxième lieu, que la société D.A.M. ne saurait utilement se prévaloir de ce que la proposition de rectification qui lui a été adressée ne mentionne pas les dates de réception des mises en demeure de déposer les déclarations de chiffres d'affaires CA 3 dès lors qu'il est constant qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la société D.A.M. a bénéficié de l'ensemble des garanties de la procédure de rectification contradictoire, effectivement suivie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait fait l'objet d'une procédure de taxation d'office irrégulière au titre du mois d'août 2000, car elle a déposé la déclaration de chiffre d'affaires correspondante dans le délai légal, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans leur version applicable au litige : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du résultat industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le seul point en litige, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à la suite de la proposition de rectification en date du 5 octobre 2004, concernait le droit de la société D.A.M. d'émettre des factures rectificatives pour corriger l'erreur ayant consisté à assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaire exonérées de taxe en application de l'article 262 ter, I, 1° du code général des impôts ; que ce désaccord se situait hors du champ de compétence de la commission, tel que défini par les dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que la société D.A.M. n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'administration a refusé de soumettre ce litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Seine-et-Marne ; Considérant, en dernier lieu, que les circonstances que la société D.A.M. ait fait l'objet en 2003 d'un contrôle sur pièces en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, qui n'a donné lieu à aucune mise en recouvrement, que la proposition de rectification du 5 octobre 2004 ne fasse pas référence à la notification de redressements établie à l'issue de ce premier contrôle et que les montants des impositions litigieuses soient supérieurs à ceux des rappels envisagés à l'issue dudit contrôle, sont par elles-mêmes dépourvues d'incidence sur la régularité de la procédure ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : (...) / 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. / (...) ; Considérant que si les livraisons de biens correspondantes étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 262 ter, I, 1° du code général des impôts, la seule mention de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures n°s 4978 et 4979 du 25 août 2000 adressées à la société de droit néerlandais Bv Universal Electronics rendait la société D.A.M. redevable de cette taxe par application des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que la société D.A.M., il est vrai, se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Francou, sénateur, du 1er juin 1979, reprise dans la note publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 26 septembre 1979 sous le numéro 3 E-7-79 et au paragraphe n°7 de la documentation administrative 3 E-2226, à jour au 2 novembre 1996, selon laquelle le redevable de bonne foi ayant facturé la taxe pour une opération exonérée ou à un taux erroné est admis à procéder, dans les conditions fixées par les dispositions du 1° de l'article 272 du code général des impôts, à la régularisation prévue par ce texte en produisant, dans le délai de réclamation, des factures rectificatives ; que, toutefois, si la société D.A.M. se prévaut de deux factures rectificatives n°s 44 et 45, qui auraient été établies le 25 août 2000, elle n'établit pas avoir adressé ces factures à la société Bv Universal Electronics ; que la société D.A.M. ne saurait, dans ces conditions et en tout état de cause, se prévaloir de la doctrine invoquée ; Considérant, en dernier lieu, que la société D.A.M. ne saurait utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à la réduction des impositions litigieuses, qui ont été établies sur le fondement de la loi fiscale et non sur celui de la doctrine, que le paragraphe n°10 de la documentation administrative 3 E-2226, à jour au 2 novembre 1996, qui interdit toute possibilité de récupération par l'émetteur de la facture de la taxe sur la valeur ajoutée indûment facturée à un assujetti étranger non établi en France, est incompatible avec le droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société D.A.M. n'est pas fondée à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 20 octobre 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société DIFFUSION ARTISTIQUE ET MUSICALE devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09PA06531 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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