← France

09PA06553

CETATEXT000024852779 J1_L_2011_11_000000906553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852779.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/11/2011, 09PA06553, Inédit au recueil Lebon 2011-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06553 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE SAINTILAN M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour M. Salem A, demeurant ... par Me Saintilan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504486-0504494 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour les périodes couvrant les années 2000 et 2001 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 ; - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvrant les années 2000 et 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 176 de ce livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa version alors en vigueur : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ; Considérant que lorsque le pli contenant la notification de redressements, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le contribuable, est retourné à l'administration fiscale avec la mention pli non réclamé , la preuve que le contribuable a reçu notification régulière des redressements peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plis comportant les notifications de redressements en dates des 22 février 2001 et 11 janvier 2002, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et en dates des 14 juin 2001 et 10 septembre 2002, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été retournés à l'administration revêtus du cachet non réclamé - retour à l'envoyeur , ont été respectivement présentés à l'adresse de M. A les 26 février 2001, 15 janvier 2002, 21 juin 2001 et 13 septembre 2002 ; que les avis de réception retournés à l'administration comportent une mention manuscrite indiquant que le contribuable a été avisé, aux dates de présentation des plis à son domicile, de ce qu'ils étaient tenus à sa disposition au bureau de poste ; qu'en se prévalant de ces éléments, qui sont suffisamment clairs, précis et concordants, l'administration apporte la preuve de la notification régulière des notifications de redressements ; que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les délais de prescription n'ont pas été régulièrement interrompus par la notification des propositions de redressement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09PA06553 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.