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09PA06618

CETATEXT000024852781 J1_L_2011_11_000000906618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852781.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 17/11/2011, 09PA06618, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06618 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT MARGAROLI M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, par télécopie puis régularisée le 27 novembre 2009, présentée pour , demeurant ... par Me Margaroli ; demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0507908 du 15 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 542 581 euros dont procède l'avis à tiers détenteur en date du 31 janvier 2005 que lui a décerné le trésorier principal du 1er arrondissement de Paris pour avoir paiement solidaire des pénalités mises à la charge de la SARL MDV Services sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer contestée ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes appréhendées en exécution de l'avis à tiers détenteur litigieux ; 4°) à titre subsidiaire de ramener à de plus justes proportions le montant de l'amende fiscale dont procède l'avis à tiers détenteur litigieux ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de laudience publique du 27 octobre 2011 : - le rapport de M. Lercher président assesseur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que s'est vu notifier le 31 janvier 2005 par le trésorier du 1er arrondissement de Paris un avis à tiers détenteur délivré entre les mains de son employeur, l'ambassade d'Algérie en France, pour avoir paiement solidaire de la somme de 542 581 euros, correspondant en principal, majoration de 10 % et frais à des amendes fiscales infligées à la SARL MDV Services au titre des années 2000 et 2001 en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; Sur les conclusions principales : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu ; que , en sa qualité de gérant de la SARL MDV Services, a été recherché par le comptable public, sur le fondement de ces dispositions, en paiement solidaire des pénalités qui avaient été mises à la charge de cette société au titre des années 2000 et 2001, par l'avis à tiers détenteur du 31 janvier 2005 émis à son encontre ; Considérant que ne peut utilement contester son obligation de payer l'amende à laquelle la société MDV Services a été soumise en faisant valoir qu'il n'a jamais été gérant de fait de cette société et qu'il n'a accepté cette gérance de droit, que sur la demande de son gérant de fait, par amitié et pour rendre service, dès lors que est, en sa qualité non contestée de gérant statutaire de la société MDV Services, solidairement responsable du paiement de la pénalité fiscale mise à la charge de cette société en vertu de cet article 1763 A du code général des impôts ; que la circonstance que, dans le cadre d'une action pénale dirigée contre les gérants de la société MDV Services, il n'a pas été condamné, au titre de l'action civile, au paiement solidaire des dettes fiscales de cette société est sans effet sur l'application des dispositions de article 1763 A du code général des impôts ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que demande à la Cour, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de l'amende fiscale dont procède l'avis à tiers détenteur litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt... ; Considérant que fait valoir que l'amende pour le paiement de laquelle il a été recherché aurait été infligée en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette contestation se rattache au contentieux de l'assiette et ne peut, par suite, pas être présentée dans un contentieux de recouvrement ; que ces conclusions subsidiaires ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à la restitution des sommes appréhendées en exécution de l'avis à tiers détenteur litigieux et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06618 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.

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