CETATEXT000024852785 J1_L_2011_11_000000907044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852785.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/11/2011, 09PA07044, Inédit au recueil Lebon 2011-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07044 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE BIROS M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée ARBRE ET CIEL, dont le siège est 31, avenue de Ségur à Paris
(75007), par Me Biros ; la S.A.R.L. ARBRE ET CIEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0514852 en date du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie, en application de l'article 1788 septies du code général des impôts, au titre du mois de décembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende litigieuse ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 ; - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que la société à responsabilité limitée ARBRE ET CIEL, qui exerce une activité d'acquisition et de vente d'immeubles, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a été assujettie, au titre du mois de décembre 1998, à l'amende fiscale prévue par les dispositions, alors applicables, de l'article 1788 septies du code général des impôts; que la société ARBRE ET CIEL relève appel du jugement en date du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ; Considérant qu'en se bornant à se prévaloir d'une lettre datée du 7 septembre 1999 informant le service vérificateur de ce qu'elle avait chargé un cabinet d'expertise comptable de tenir [sa] comptabilité et d' établir régulièrement, dans les délais imposés par la loi, toutes les déclarations fiscales nécessaires , la société ARBRE ET CIEL ne justifie, contrairement à ce qu'elle soutient devant la Cour, ni avoir mandaté ledit cabinet pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre, ni, en tout état de cause, l'avoir désigné comme représentant fiscal en France ; que la société ARBRE ET CIEL n'est dès lors pas fondée à soutenir que, faute d'avoir notifié audit cabinet la notification de redressements en date du 17 décembre 2001, le service a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ARBRE ET CIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ARBRE ET CIEL est rejetée. '' '' '' '' N° 09PA07044 19-01-03-02-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.