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09PA07079

CETATEXT000024852786 J1_L_2011_11_000000907079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852786.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 17/11/2011, 09PA07079, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07079 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT JOHANNSEN M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour , demeurant ... par Me Johannsen ; demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0518939 du 21 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 : - le rapport de M. Lercher, président assesseur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, ont fait l'objet de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes, à raison d'une plus value non déclarée de 70 889 euros réalisée par la vente d'un bien immobilier sis allée Auguste Renoir à Levallois-Perret ; qu'ils font appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2009, rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts applicable à l'époque du litige : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée (...) II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale. Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (...) ; que l'article 74 B bis, alors en vigueur, de l'annexe II au même code dispose : Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150 C du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de la cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des événements suivants : 1° Changement dans la situation de la famille résultant de l'augmentation du nombre des enfants à charge (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que mariés sous le régime de la séparation des biens, avaient pour résidence principale un appartement en location de quatre pièces situé 10 bis, rue Anatole de la Forge, Paris 17ème ; que a acquis, le 20 juillet 2000, un appartement de cinq pièces, d'une superficie de 109 m2, sis allée Auguste Renoir à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et l'a revendu dès le 19 janvier 2001, dans un délai de moins de cinq ans, en réalisant une plus-value de 70 889 euros ; que font valoir que la cession de cet appartement, qu'ils destinaient à leur habitation principale, est intervenue en raison de la naissance de leur second enfant, le 12 novembre 2000 et que ce changement dans la situation de la famille leur ouvre droit à l'exonération de la plus value en litige ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que attendait cet enfant lorsque a signé la promesse de vente portant sur l'acquisition par lui de l'appartement de Levallois-Perret, en avril 2000 ; que par ailleurs, ne sauraient se prévaloir de l'impossibilité d'occuper à quatre l'appartement de Levallois-Perret, dès lors que leur appartement parisien, d'une superficie équivalente, disposait d'une pièce de moins ; qu'ils n'établissent pas, ainsi, que la naissance de leur deuxième enfant était la cause immédiate et nécessaire de la cession immobilière dont s'agit ; que, par suite, les intéressés n'entrant pas dans les prévisions de l'article 74 B bis précité de l'annexe II au code général des impôts, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de leur accorder le bénéfice de l'exonération de la plus-value litigieuse sur le fondement du II de l'article 150 C du code général des impôts précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA07079 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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