CETATEXT000024852788 J1_L_2011_11_000000907101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852788.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/11/2011, 09PA07101, Inédit au recueil Lebon 2011-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07101 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE KRIEF M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Abraham A, demeurant ... par Me Krief ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600086 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 ; - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi qu'à des pénalités ; que M. A relève appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'a pas reçu l'avis de vérification envoyé le 3 mai 2001 à son ancienne adresse et retourné au service le 21 mai suivant, il est constant qu'il a reçu une copie de cet avis le 30 mai 2001 ; que le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, M. A n'aurait pas été informé de l'engagement de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle par l'envoi d'un avis de vérification ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'attendre l'expiration du délai de 60 jours qui avait été donné à M. A pour produire les relevés de ses comptes bancaires avant de débuter les opérations de vérification ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R.* 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à M. A, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondantes ; Considérant, d'une part, qu'au titre de l'année 1998, le service vérificateur a taxé en tant que revenus d'origine indéterminée un crédit bancaire d'un montant de 7 859,78 F correspondant à un chèque encaissé le 16 mai 1998, un crédit bancaire d'un montant de 3 800 F correspondant à un chèque encaissé le 2 octobre 1998 et un crédit bancaire d'un montant de 8 835 F correspondant à un chèque encaissé le 29 octobre 1998 ; que si M. A soutient que le chèque de 7 859,78 F est demeuré impayé, que la somme de 3 800 F a été totalement remboursée et que la somme de 8 835 F a été partiellement remboursée, il ne l'établit pas et, au demeurant, n'assortit ses allégations d'aucune précision suffisante ; Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que c'est à tort que l'administration a taxé en tant que revenus d'origine indéterminée des crédits bancaires au titre des années 1999 et 2000, il n'assortit son allégation d'aucune justification ; Considérant, en second lieu , qu'en vertu de l'article 193 du code général des impôts, le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation familiale du contribuable ; qu'aux termes de l'article 194 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge =
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.