CETATEXT000024852798 J1_L_2011_11_000001000719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/27/CETATEXT000024852798.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/11/2011, 10PA00719, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00719 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE NUNES M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0911238 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 23 mars 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Charles A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Me Nunes, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement de l'article L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 mars 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à l'appel du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant: 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de titre de séjour en qualité de réfugié, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) vit avec une compatriote qui bénéficie du statut de réfugié ; qu'ensemble, ils ont eu une fille qui est née en France le 23 décembre 2008 ; que la vie commune du couple à la date de l'arrêté en litige n'est pas contestée par le préfet ; que par suite, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A, le 23 mars 2009, aurait pour effet de priver le nouveau-né de la présence de son père ; qu'ainsi, la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 mars 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nunes, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Nunes, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. '' '' '' '' 3 N° 10PA00719 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.