CETATEXT000024852800 J1_L_2011_11_000001001073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852800.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/11/2011, 10PA01073, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01073 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DEPECKER M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 1er mars et 16 avril 2010, présentés pour la société SOMADEM, dont le siège social est 87 avenue du Maine à Paris
(75014), par Me Depecker ; la société SOMADEM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0518558 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société SOMADEM fait appel du jugement du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOMADEM, à la charge de laquelle les impositions litigieuses ont été établies, a été dissoute, à effet du 18 décembre 2006, par confusion de patrimoine avec son associée unique, la SARL Carribean engineering services AG, qui a repris ensuite la dénomination sociale de société SOMADEM ; qu'il suit de là que le ministre ne saurait valablement soutenir que la société SOMADEM requérante n'avait pas qualité à agir pour contester les impositions en cause ; que la requête est par suite recevable, sans que le ministre puisse utilement se prévaloir de ce que, dans sa requête d'appel devant la Cour, la société requérante ne faisait pas état de ce qu'elle venait aux droits et obligations de la société absorbée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la société SOMADEM tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2003 sont dépourvues d'objet, les rappels en cause ayant fait l'objet d'un dégrèvement intervenu avant l'introduction de l'instance devant les premiers juges ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante demande, par la voie de la compensation, que soient imputés sur les rappels de taxe mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002, les excédents de taxe collectée déclarée au titre de l'année 2003 et se prévaut à cet égard de ce que les déclarations déposées au titre de cette dernière année contenaient des régularisations afférentes aux deux années précédentes ; qu'il est constant que la société a globalement déclaré au titre de l'année 2003 un excédent de taxe collectée qui, après prise en compte des insuffisances de taxe déclarée au titre de ladite année et ayant fait l'objet de redressements, ne saurait être inférieur au montant indiqué par l'intéressée, soit 56 128 euros ; que, les années 2001 à 2003 faisant partie de la même période d'imposition concernée par la procédure de contrôle et de redressement, la requérante est seulement fondée à demander la compensation entre l'excédent susmentionné et les rappels qui lui ont été notifiés au titre des années 2001 et 2002 ; que le ministre ne saurait faire obstacle au droit de compensation en se bornant à se prévaloir, sans en établir la réalité, d'insuffisances de taxe collectée au titre d'une période antérieure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOMADEM est fondée à demander la réduction, pour un montant de 56 128 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que, pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société SOMADEM au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 sont réduits d'un montant de 56 128 euros. Article 2 : La société SOMADEM est déchargée des pénalités afférentes à la réduction de droits mentionnée à l'article précédent. Article 3 : Le jugement n° 0518558 du 4 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOMADEM est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA01073