CETATEXT000024852805 J1_L_2011_11_000001001325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852805.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/11/2011, 10PA01325, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01325 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. Francis A, demeurant au ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712584 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'appel ; 2°) de prononcer la restitution de ladite taxe : 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh Marzban, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Me Planchat, pour M.A ; Considérant que M A, masseur-kinésithérapeute, qui exerce l'activité d'ostéopathe, relève appel du jugement du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu' ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...); qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ; Considérant qu'en vertu de l'article 13, A, paragraphe 1 de la sixième directive du conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires dont les dispositions sont reprises à l'article 132 paragraphe 1 de la directive du conseil 2006/112 du 28 novembre 2006, sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ; qu'aux termes du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ; qu'en limitant l'exonération qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, au nombre desquelles ne figurait pas la profession d'ostéopathe avant l'intervention de la loi du 4 mars 2002 et de ses décrets d'application du 25 mars 2007, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13, A, paragraphe 1, sous
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.