CETATEXT000024852815 J1_L_2011_11_000001001563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852815.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/11/2011, 10PA01563, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01563 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SANTIARD M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Benjamin A, demeurant ... par Me Santiard ; M. A fait appel du jugement n° 0702518/1 du 26 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points sur son permis de conduire et de la décision consécutive du 12 août 2005 du sous-préfet de L'Haÿ-les-Roses ordonnant la restitution, dans un délai d'une semaine, de son permis de conduire dépourvu de points et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points initial et de lui restituer son titre de conduite ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 26 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant des points sur son permis de conduire et de la décision consécutive du 12 août 2005 du sous-préfet de L'Haÿ-les-Roses lui ordonnant la restitution, dans un délai d'une semaine, de son titre de conduite dépourvu de points et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points initial et de lui restituer son titre de conduite ; Considérant que, devant le juge d'appel, M. A invoque le respect de l'intégralité de ses droits à l'information et la violation des articles L. 223-6 et R. 223-3 du code de la route en ce qu'ils imposent, lors de la constatation de l'infraction, une information préalable du contrevenant de l'existence d'un traitement automatisé de l'information et de son droit d'accès, en ajoutant qu'ainsi, il a été privé de la faculté de reconstituer partiellement son capital de points par l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, toutefois, alors que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit le relevé intégral d'information le concernant, le requérant, qui n'identifie toujours pas les décisions de retrait de points dont il conteste la régularité au regard de son droit à l'information et, a fortiori, ne précise pas les circonstances dans lesquelles se sont produites les infractions qui ont conduit aux retraits de points invoqués, ne met pas plus le juge d'appel qu'il ne l'avait fait pour le premier juge en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions ; Considérant que, dans ces conditions, dès lors que M. A n'invoque à l'appui de sa requête que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Melun, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA01563
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.