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10PA02080

CETATEXT000024852818 J1_L_2011_11_000001002080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852818.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/11/2011, 10PA02080, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02080 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE NOGUERES M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour Mme Khardiatou A, demeurant ..., par Me Noguères ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0913881 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ; - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité sénégalaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 4 juin 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, d'une part, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par Mme A à l'appui de ses conclusions, ont répondu à l'ensemble de ses moyens ; que, d'autre part, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'en se référant à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 29 avril 2009, selon lequel l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que celle-ci peut bénéficier d'une surveillance médicale appropriée dans son pays d'origine, et en visant expressément les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il entendait se fonder, le préfet de police a suffisamment motivé, en droit et en fait, le refus de titre de séjour attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police./ Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant, d'une part, qu'en mentionnant que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a suffisamment motivé son avis du 29 avril 2009, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis plusieurs avis en sens contraire ; que si cet avis, qui a été produit aux débats en première instance, ne comporte pas d'indications relatives à la possibilité pour Mme A de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de celle-ci pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin chef ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mme A fait valoir qu'elle a bénéficié durant cinq ans d'une carte de séjour en raison de son état de santé, qu'elle a subi en 2003 une intervention chirurgicale pour soigner une endométriose et qu'une deuxième intervention est nécessaire en raison d'une hémorragie importante, qu'elle a subi trois opérations pour une gonarthrose du genou gauche en 2005, 2007 et 2008, qu'elle est toujours en rééducation pour son genou, que son état de santé s'est aggravé, qu'elle a été reconnue adulte handicapée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et enfin, que le préfet n'apporte aucune justification sur les circonstances qui ont entouré le changement d'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, toutefois, les certificats médicaux produits par l'intéressée ne permettent pas de remettre en cause ledit avis selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en effet, le certificat médical qu'elle produit indiquant que son endométriose nécessite un traitement et un suivi qui ne peuvent être pratiqués dans son pays d'origine a été établi en juillet 2004, soit près de cinq ans avant l'arrêté attaqué ; que le certificat médical en date du 4 mars 2009 se limite à indiquer qu'elle a été prise en charge pour une gonarthrose gauche opérée le 16 avril 2008 par une arthroplastie totale du genou et qu'une surveillance régulière est nécessaire pendant une durée d'un an minimum ; qu'enfin, le certificat du docteur Boccara, en date du 2 juin 2009, se borne à reprendre l'historique détaillée des pathologies de Mme A sans préciser que le suivi médical ne pourrait pas être poursuivi au Sénégal ; que si la requérante soutient également qu'elle ne pourrait pas accéder effectivement à des soins en l'absence de ressources et de couverture sociale en cas de renvoi dans son pays d'origine, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément circonstancié et probant sur sa situation et sur le coût de son traitement au Sénégal ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de quinze ans, dont cinq ans en situation régulière, qu'elle a travaillé en qualité d'agent d'entretien et qu'elle justifie avoir déposé des déclarations de revenus depuis 2002 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la continuité du séjour l'intéressée en France n'est pas établie avant 2002 ; qu'elle est célibataire sans charge de famille en France ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où réside au moins un des ses enfants ; que, dans ces conditions, la décision de refus du 4 juin 2009 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A fait valoir que son état de santé impose son maintien en France en raison des deux prochaines opérations chirurgicales qu'elle doit subir, qu'elle est reconnue handicapée depuis 2006 et qu'elle devrait pouvoir obtenir une carte de résident dès lors qu'elle a été en situation régulière durant plus de cinq ans ; que, toutefois, la réalité des deux nouvelles interventions chirurgicales alléguées n'est pas démontrée ; que les circonstances qu'elle ait été reconnue handicapée et qu'elle ait séjourné régulièrement sur le territoire français, alors qu'elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de se faire soigner au Sénégal, ne sauraient suffire à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure critiquée sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant enfin que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme Sylla n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant, comme il a été dit, que Mme A n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'état de santé de Mme A ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fasse obligation quitter le territoire ; que le moyen doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA02080 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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